Compétences des opérateurs d’installations d’eau potable
L’une des exigences nouvelles découlant du Règlement sur
la qualité de l’eau potable, en vigueur depuis juin 2001, concerne la
qualification des personnes qui interviennent sur les équipements de
production et de distribution d’eau potable. Cette mesure, qui est un
complément essentiel aux autres exigences introduites par la réglementation,
contribuera à produire une eau potable dont la qualité est sans cesse
améliorée.
Des modifications ont été apportées au Règlement au
mois de mai 2005. Ces modifications concernent notamment le report de
l’échéance pour la reconnaissance de la compétence des opérateurs de réseaux
non municipaux au 1er décembre 2007. Vous
trouverez dans les sections suivantes des précisions sur les exigences
applicables et sur les modalités pour s’y conformer.
Personnes visées
Le Règlement sur la qualité de l’eau potable exige
que l’opération et le suivi du fonctionnement des installations suivantes
soient réalisés par une personne reconnue compétente :
-
l’installation de captage d’eau (souterraine ou de surface);
-
l’installation de traitement;
-
l’installation de distribution (incluant les stations de
surpression et de rechloration);
-
le véhicule-citerne livrant de l’eau destinée à la
consommation humaine.
Le Règlement exige également que certaines tâches soient
réalisées ou supervisées immédiatement par une personne reconnue compétente.
Ces tâches sont :
-
l’entretien ou la réparation d’une conduite de distribution
d’eau potable;
-
l’entretien ou la réparation d’équipements rattachés à une
conduite de distribution d’eau potable (borne d’incendie, vanne, purgeur
d’air, etc.);
-
la mise en service d’une conduite à la suite de travaux de
réfection ou d’extension.
Note : Les travaux réalisés relativement à l’installation et à
l’entretien d’une conduite temporaire sont assujettis aux exigences
indiquées au même titre que les travaux réalisés sur une conduite
permanente.

Échéances
À la suite de la modification du Règlement sur la qualité de
l’eau potable en mai 2005, deux échéances distinctes quant à l’obtention
d’un certificat, d’une attestation ou d’un diplôme reconnu ont été établies.
Il s’agit du 1er décembre 2005 et du 1er
décembre 2007.
Qui est visé par l’échéance du 1er
décembre 2005?
Elle s’applique aux personnes dont les tâches se rapportent
à une installation municipale ou de régie intermunicipale desservant des
résidences de plus de 20 personnes. À partir de cette date, toutes ces
personnes doivent détenir un certificat, une attestation ou un diplôme
reconnu.
Qui est visé par l’échéance du 1er
décembre 2007?
Elle s’applique aux personnes dont les tâches se rapportent
à une installation non municipale desservant plus de 20 personnes, ou à une
installation municipale ou de régie intermunicipale qui ne dessert pas de
résidences. À partir de cette date, les personnes visées devront détenir
un
certificat, une attestation ou un diplôme reconnu.

Formations reconnues
Les personnes visées par cette exigence réglementaire
peuvent obtenir la reconnaissance de leurs compétences de différentes
façons :
-
détenir un diplôme, une attestation ou un certificat qui
figure dans parmi les formations reconnues.
-
Obtenir un certificat de qualification professionnelle
délivré par Emploi-Québec pour le ou les profils de compétences
correspondant aux installations en place.
-
Détenir une accréditation du Centre d’expertise en analyse
environnementale du Québec pour le champ d’accréditation correspondant
lorsqu’il s’agit d’un laboratoire qui réalise le prélèvement d’échantillons.

Questions fréquemment posées
Personnes visées
-
Quels types de tâches liées au fonctionnement
et au suivi des installations d’eau potable sont visés?
-
En l’absence de l’opérateur attitré, son
remplaçant est-il aussi visé par l’exigence?
-
La réparation ou l’entretien d’équipements de
captage ou de traitement doit-elle être réalisée par une personne reconnue
compétente?
-
Le prélèvement d’échantillons fait-il partie
des tâches visées?
-
Que signifie « supervision immédiate »?
-
Quelles étapes sont incluses dans la « mise en
service » d’une conduite d’eau de consommation à la suite des travaux de
réfection ou d’extension?
-
Un entrepreneur de l’industrie de la construction qui exécute
des travaux d’extension ou de réfection de conduites est-il visé par
l’exigence de qualification?
-
Les pompiers et les autres personnes
susceptibles d’utiliser une borne d’incendie doivent-ils être reconnus
compétents?
-
L’exigence réglementaire s’applique-t-elle aux
personnes réalisant ou supervisant des travaux relatifs à une entrée de
service alimentant en eau les bâtiments raccordés au réseau?
-
Les opérations relatives au drainage d’un réseau font-elles
partie des tâches visées par l’exigence de qualification?
Échéances
- Un opérateur d’une firme privée lié par
contrat avec une municipalité ou une régie intermunicipale est-il visé par
l’échéance du 1er décembre 2005?
- Quels certificats, quelles attestations et
quels diplômes sont reconnus?
- L’opérateur d’une installation non municipale
est-il assujetti aux mêmes exigences de certification que l’opérateur d’une
installation municipale?
Formations reconnues
-
Un certificat obtenu ailleurs au Canada
est-il accepté?
-
Un étudiant en voie d’obtenir un certificat,
une attestation ou un diplôme figurant dans la liste est-il reconnu
compétent?
-
Comment déterminer quelle formation
l’opérateur doit suivre en fonction de l’installation en place?
-
Où s’inscrire aux différents programmes?
-
Que faire si l’installation de traitement est
implantée après les échéances du 1er
décembre 2005 ou, le cas échéant, après le 1er
décembre 2007?
-
Comment entrer en communication avec le
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec?
Personnes visées
-
Quels types de tâches liées au
fonctionnement et au suivi des installations d’eau potable sont visés?
Le fonctionnement et le suivi d’une installation incluent
notamment les tâches d’ajuster, de tester et d’évaluer l’efficacité et le
bon fonctionnement d’un procédé, celles de vérifier et d’ajuster le débit,
la pression ainsi que la qualité de l’eau dans l’installation. Voici, à
titre d’exemple, une liste non exhaustive des tâches visées :
-
évaluation quotidienne des eaux brutes et en cours de
procédé;
-
préparation des produits chimiques à doser;
-
choix et ajustement du dosage de produits chimiques;
-
surveillance des appareils de contrôle des dosages;
-
ajustement de décanteurs ou de tout autre bassin de procédé
de traitement;
-
suivi du registre de l’installation;
-
ajustement de vannes de régulation et de réservoirs;
-
détermination et ajustement de débits de production;
-
suivi du respect du balancement hydraulique de réseau;
-
suivi des pressions de distribution de l’eau potable à la
station de production et sur le réseau;
-
etc.
-
En l’absence de l’opérateur attitré, son
remplaçant est-il aussi visé par l’exigence?
Toutes les personnes, qui exécutent des tâches liées au
fonctionnement ou au suivi d’une installation de captage, de traitement ou
de distribution d’eau potable, doivent être reconnues compétentes.
L’exigence s’applique donc autant à l’opérateur régulier qu’à la personne
qui effectuerait de telles tâches en son absence, la fin de semaine ou
durant les vacances par exemple.
Le responsable d’un système peut prendre différents moyens
pour satisfaire à cette exigence, par exemple :
-
en formant un minimum de deux employés;
-
en signant des ententes intermunicipales d’échanges de
services en cas de besoin;
-
en signant un contrat de service avec une firme spécialisée
dont les opérateurs sont reconnus compétents;
-
en créant un regroupement régional pour assurer les
fonctions relatives à l’opération des installations d’eau potable (au niveau
de la MRC par exemple).
-
La réparation ou l’entretien d’équipements
de captage ou de traitement doit-elle être réalisée par une personne
reconnue compétente?
Non, un mécanicien, un plombier, un électricien ou une
personne d’un autre corps de métier qui intervient uniquement sur des
équipements d'une station de production d’eau potable alors que ceux-ci ne
sont pas en en service (installation, entretien ou réparation), n'a pas à
être reconnu compétent en vertu de l’article 44 du Règlement sur la qualité
de l’eau potable.
Cependant, un opérateur qualifié doit arrêter les
équipements à réparer ou à entretenir, puis les remettre en service une fois
le travail terminé. Dans le cas d’un nouvel équipement, un opérateur
qualifié doit le mettre en service. Dans tous ces cas, au moment de la mise
ou de la remise en service d’un équipement, un opérateur qualifié doit
notamment s’assurer de réaliser une désinfection adéquate de l’équipement ou
d’en superviser la réalisation.
-
Le prélèvement d’échantillons fait-il
partie des tâches visées?
Oui, le prélèvement d’échantillons destinés aux contrôles de
la qualité exigés par le Règlement sur la qualité de l’eau potable
doit être réalisé par une personne reconnue compétente. Toute personne
détentrice d’un diplôme, certificat ou attestation reconnu par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport peut prélever des
échantillons, ainsi que toute personne à l’emploi d’un laboratoire accrédité
pour le prélèvement d’échantillons d’eau potable par le
Centre
d’expertise en analyse environnementale du Québec et toute personne
détentrice d'un certificat de qualification professionnelle d'Emploi-Québec
correspondant au type de réseau de distribution sur lequel elle intervient.
-
Que signifie « supervision immédiate »?
Cette expression signifie que la personne compétente doit
être présente en tout temps sur les lieux des travaux (de façon à pouvoir
assurer un suivi visuel), qu’elle doit donner
les instructions d’ordre technique sur les travaux à réaliser, puis vérifier
leur exécution et évaluer la façon dont ils ont été effectués.

-
Quelles étapes sont incluses dans la « mise
en service » d’une conduite d’eau de consommation à la suite des travaux de
réfection ou d’extension?
La mise en service commence par la désinfection des conduites. Elle inclut
aussi toutes les étapes
subséquentes, dont le prélèvement d’échantillons d’eau, l'interprétation des
résultats obtenus et la mise en eau de la conduite.
-
Les pompiers et les autres personnes
susceptibles d’utiliser une borne d’incendie doivent-ils être reconnus
compétents?
Non, le personnel d’une municipalité qui, par ses fonctions,
utilise les équipements d’un réseau de distribution pour s’approvisionner en
eau qui n’est pas destinée à la consommation humaine n’est pas assujetti à
l'obligation de compétence de l'article 44. Voici des exemples de situations
requérant l’approvisionnement en eau non destinée à la consommation humaine
: éteindre des incendies, arroser des patinoires, remplir des véhicules de
nettoyage des rues et remplir des citernes pour arroser les espaces verts.
Pour minimiser les effets indésirables de l’utilisation de cette eau sur la
qualité de l’eau des réseaux de distribution, il est fortement recommandé
d’avertir, au préalable, les responsables de ces réseaux lorsqu’on sait que
ces situations peuvent avoir un impact sur la qualité dans le réseau de
distribution.
Les utilisateurs externes ne sont pas non plus visés par
l’exigence de certification. En effet, on estime que la municipalité détient
le pouvoir d’encadrer de façon réglementaire l’utilisation qu’ils font des
installations municipales (notamment des bornes d’incendie), pour minimiser
le plus possible les impacts qu’ils peuvent avoir sur la qualité de l’eau du
réseau de distribution.
-
Un entrepreneur de l’industrie de la
construction qui exécute des travaux d’extension ou de réfection de
conduites est-il visé par l’exigence de qualification?
Oui, au même titre que les travailleurs des municipalités ou
de firmes spécialisées, un entrepreneur peut être visé par les exigences
réglementaires si ses employés réalisent des tâches visées, notamment lors
de la mise en service de l’installation. Un profil adapté à cette clientèle
est offert par Emploi-Québec et la
Commission de la construction du Québec.
-
L’exigence réglementaire s’applique-t-elle
aux personnes réalisant ou supervisant des travaux relatifs à une entrée
de service alimentant en eau les bâtiments raccordés au réseau?
L'exigence de qualification éditée par
l'article 44 couvre la réalisation d’un nouveau branchement de service,
ainsi que la réparation et l’entretien des conduites et de leurs équipements
et ce, jusqu'au robinet d'arrêt des bâtiments raccordés, inclusivement. La
partie du réseau située en aval d’un robinet d'arrêt n’est pas la propriété du responsable du réseau, et il
n’a donc pas la responsabilité des travaux qui pourraient être effectués sur
cette section. Il y a cependant une exception : il s’agit du cas où le
responsable du réseau a installé, avec les autorisations requises, des
systèmes de traitement de l’eau à chacun des bâtiments raccordés au réseau. Dans ce
cas, la personne qui entretient les systèmes de traitements aux bâtiments
doit être reconnue compétente si le réseau dessert plus de 20 personnes au
total.
Compte tenu de l’absence d’effet possible sur le bon
fonctionnement du réseau, la fermeture d’un robinet d’arrêt ne fait cependant
pas partie des tâches visées par l’exigence de qualification.
-
Les opérations relatives au drainage ou
rinçage d’un réseau font-elles partie des tâches visées par l’exigence de
qualification?
Le drainage et le rinçage d’un réseau font partie de son
entretien, et compte tenu des impacts possibles sur la qualité de l’eau
distribuée, doivent être réalisés par une personne qualifiée ou sous la
supervision immédiate d’une personne qualifiée.
Échéances
-
Un opérateur d’une firme privée lié par
contrat avec une municipalité ou une régie intermunicipale est-il visé par
l’échéance du 1er décembre 2005?
Oui, peu importe son affiliation, s’il réalise une ou
plusieurs des tâches visées par la réglementation sur une installation de
captage, sur un traitement ou de distribution municipale ou de régie
intermunicipale qui dessert, en tout ou en partie, des résidences, cette
personne est visée par l’échéance du 1er
décembre 2005.
-
Quels certificats, quelles attestations et
quels diplômes sont reconnus?
Vous pouvez consulter la liste des
formations reconnues.
-
L’opérateur d’une installation non
municipale est-il assujetti aux mêmes exigences de certification que
l’opérateur d’une installation municipale?
Les tâches visées par le règlement sont les mêmes qu’une
installation soit ou non exploitée par une municipalité. Dans les deux cas,
les personnes visées doivent remplir les exigences de certification que
requiert l’exécution de ces tâches. Toutefois, le type de certificat, de
diplôme ou d’attestation que l’opérateur visé détient peut varier selon type
d’installation où il est appelé à travailler. Le
Programme de qualification
des opérateurs en eau potable développé
par Emploi-Québec, offre différents types de certificats et diplômes en
fonction de l’installation en place.

Formations reconnues
-
Un certificat obtenu ailleurs au Canada
est-il accepté?
Non, pour être accepté selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable le
certificat, le diplôme ou l’attestation doit être reconnu par le ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou Emploi-Québec et figurer à la
liste. Au
Québec, pour être considéré comme étant un opérateur compétent et pouvoir
travailler à ce titre, conformément au exigences de ce Règlement, les
personnes détenant des certificats émis dans d’autres provinces, doivent se
soumettre aux modalités établies par le ministère de l'Éducation, de Loisir
et du Sport ou Emploi-Québec.
-
Un étudiant en voie d’obtenir un certificat, une attestation ou un diplôme
figurant dans la liste est-il reconnu compétent?
Non, il ne remplit pas l’exigence énoncée à l’article 44 car il ne l’a
toujours pas obtenu. Néanmoins, lorsqu’il est inscrit dans un programme
reconnu, il peut, dans le cadre de sa formation, réaliser des tâches
d’opérateur dans une installation visée par l’exigence du Règlement sur la
qualité de l’eau potable s’il est sous supervision immédiate d’une personne
reconnue compétente.
-
Comment déterminer quelle formation
l’opérateur doit suivre en fonction de l’installation en place?
Il incombe au responsable de l’installation d’inscrire la
personne dans le profil de compétence adéquat.
Différents outils ont été développés pour aider l’exploitant d’une
installation à déterminer la ou les formation(s) que devraient suivre son ou
ses opérateurs.
-
Où s’inscrire aux différents programmes?
Différents établissements offrent présentement des
formations reconnues :
Formations menant à l’obtention d’un diplôme d’études
professionnelles ou d’un diplôme ou d’une attestation d’études collégiales
offertes dans les établissements suivants :
Formations de plus courte durée destinées aux personnes
ayant déjà un emploi et menant à l’obtention d’un certificat de
qualification professionnelle :
-
Que faire si l’installation de traitement
est implantée après les échéances du 1er
décembre 2005 ou, le cas échéant, après le 1er
décembre 2007?
Les opérateurs de ces installations, tout comme les autres
opérateurs, doivent se conformer à l’exigence de l’article 44. L’échéance
pour se conformer à cette exigence est la même.
Le Programme de qualification d’Emploi-Québec offre certains
choix, en fonction des délais avant la mise en service de la nouvelle
installation et en fonction de la disponibilité d’installations semblables
dans des municipalités voisines. Les compétences que l’opérateur aura
acquises pour obtenir un certificat selon un profil donné sont transférables
pour l’obtention subséquente d’un certificat correspondant à un nouveau
profil.
-
Comment entrer en communication avec le
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec?
Le CEAEQ est responsable du programme d’accréditation. Pour
obtenir les coordonnées du Centre d’expertise en analyse environnementale du
Québec (CEAEQ), visitez leur
site Internet.

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