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Lois et règlements
L’encadrement
légal touchant les milieux aquatiques, humides et riverains s’appuie sur
plusieurs lois et règlements dont l’administration est répartie entre
plusieurs paliers de gouvernement. Le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a pour sa part la
charge d’appliquer notamment :
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La loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2)
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Le règlement relatif à l'application de la Loi sur la
qualité de l'environnement ((Q-2, r.3*)
Loi sur la qualité de l’environnement
Dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.
Q-2), deux articles renvoient précisément aux milieux aquatiques, humides et
riverains, les articles 20 et 22. L’article 20 interdit « l’émission, le
dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant
au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du
gouvernement » ou susceptible de nuire à la qualité du milieu. En vertu de
l’article 22, les travaux susceptibles de produire cet effet doivent avoir
été autorisés au préalable par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs. Le premier alinéa de l’article 22 assujettit à
l’obtention préalable d’un certificat tous les travaux et activités
susceptibles de contaminer l’environnement ou d’en modifier la qualité. Le
deuxième alinéa étend cette obligation à tous les travaux, ouvrages et
activités effectués dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un
lac, un marais, un marécage, un étang ou une tourbière.
Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de
l'environnement
Le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la
qualité de l’environnement (Q-2, r.3*) définit les règles relatives à la
présentation d’une demande d’autorisation et le contenu de celle-ci. Afin de
mieux partager les responsabilités visant la protection des lacs et des
cours d’eau, le Règlement prévoit que les constructions, les ouvrages et les
travaux qui sont autorisés par une municipalité en application de son
règlement d’urbanisme portant sur les dispositions de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sont soustraits
à l’application de l’article 22. Cette exclusion ne s’applique pas aux
constructions, aux ouvrages et aux travaux entrepris à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou d’accès public, ni aux
interventions dans un milieu humide. Ces derniers demeurent, sauf exception,
soumis à l’obtention d’un certificat d’autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en vertu de la Loi
et de la Politique. Les exceptions correspondent, notamment, à des activités
sportives et récréatives, à l’installation de ponceaux ou à des activités
d’aménagement forestier dans une tourbière.
* En raison d’une révision de la numérotation des
règlements effectuée à la suite de l’adoption de la Loi sur le Recueil des
lois et des règlements du Québec (L.R.Q., c.R-2.2.0.0.2), le numéro du
règlement Q-2, r.3 remplace désormais l’ancien numéro Q-2, r.1.001 .
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