Développement durable, Environnement et Parcs Bandeau du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
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Lois et règlements

Autres Lois*

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

Loi sur la sécurité des barrages

Loi sur les forêts

*Liste non exhaustive. Consulter le Guide d'interprétation, chapitre 2

Rivière Etchemin, Paul Grant © Le Québec en images, CCDMDL’encadrement légal touchant les milieux aquatiques, humides et riverains s’appuie sur plusieurs lois et règlements dont l’administration est répartie entre plusieurs paliers de gouvernement.

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a pour sa part la charge d’appliquer notamment :

  • La loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2)

  • Le règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement ((Q-2, r.3*)

Loi sur la qualité de l’environnement

Dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), deux articles renvoient précisément aux milieux aquatiques, humides et riverains, les articles 20 et 22. L’article 20 interdit « l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement » ou susceptible de nuire à la qualité du milieu. En vertu de l’article 22, les travaux susceptibles de produire cet effet doivent avoir été autorisés au préalable par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le premier alinéa de l’article 22 assujettit à l’obtention préalable d’un certificat tous les travaux et activités susceptibles de contaminer l’environnement ou d’en modifier la qualité. Le deuxième alinéa étend cette obligation à tous les travaux, ouvrages et activités effectués dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un marais, un marécage, un étang ou une tourbière.

Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement

Le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (Q-2, r.3*) définit les règles relatives à la présentation d’une demande d’autorisation et le contenu de celle-ci. Afin de mieux partager les responsabilités visant la protection des lacs et des cours d’eau, le Règlement prévoit que les constructions, les ouvrages et les travaux qui sont autorisés par une municipalité en application de son règlement d’urbanisme portant sur les dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sont soustraits à l’application de l’article 22. Cette exclusion ne s’applique pas aux constructions, aux ouvrages et aux travaux entrepris à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d’accès public, ni aux interventions dans un milieu humide. Ces derniers demeurent, sauf exception, soumis à l’obtention d’un certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en vertu de la Loi et de la Politique. Les exceptions correspondent, notamment, à des activités sportives et récréatives, à l’installation de ponceaux ou à des activités d’aménagement forestier dans une tourbière.


* En raison d’une révision de la numérotation des règlements effectuée à la suite de l’adoption de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q., c.R-2.2.0.0.2), le numéro du règlement Q-2, r.3 remplace désormais l’ancien numéro Q-2, r.1.001 .


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