Les matières dangereuses
Le règlement en bref
L'information contenue dans le texte qui suit ne remplace pas les textes juridiques.
Des exemplaires du Règlement sur les matières dangereuses sont en vente chez
Les Publications du Québec.
Introduction
Le Québec se donne les outils nécessaires pour que les matières
dangereuses soient gérées de façon responsable afin quelles ne causent aucun
préjudice à lenvironnement et à la faune
Depuis le 1er décembre 1997, le Règlement sur les matières dangereuses
remplace le Règlement sur les déchets dangereux. Ladoption par le Conseil des
ministres de ce règlement a permis également lentrée en vigueur de la section
VII.1 de la Loi sur la qualité de lenvironnement. Ce nouveau cadre législatif,
plus souple et mieux adapté aux réalités contemporaines, vise à accroître les gains
environnementaux tout en facilitant la gestion des matières dangereuses.
En modifiant dabord le concept de déchets dangereux par celui de matières
dangereuses, cela permet daugmenter le champ dintervention de la Loi sur la
qualité de lenvironnement à tous les résidus et à des matières neuves. Cette
modification permet également de favoriser davantage la création et la mise en place de
solutions visant la réutilisation et le recyclage des matières dangereuses résiduelles
au lieu de se limiter à laccumulation de ces résidus.
De plus, un pouvoir d’ordonnance préventif, applicable à l’ensemble des
matières dangereuses, permet au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs
dintervenir lors de situations susceptibles dentraîner des impacts négatifs
pour la population ou des dommages à lenvironnement.
Les nouvelles dispositions permettront aussi au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs de mieux cibler ses interventions auprès des plus importants producteurs de
matières dangereuses résiduelles et des entreprises de gestion de ces résidus. Il est
maintenant possible pour le Ministère de limiter les mesures administratives tout en
exerçant un contrôle environnemental efficace des matières dangereuses résiduelles sur
tout le territoire québécois.
Enfin, ce cadre moderne de gestion des matières dangereuses permet dharmoniser
la réglementation québécoise avec les réglementations canadienne et internationale.

La définition dune matière dangereuse
Le paragraphe 21 de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement définit
une matière dangereuse de la façon suivante :
« ... toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour
la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la
présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive,
comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière
dangereuse selon les règlements ».
1. Les propriétés qui caractérisent une matière dangereuse
Les propriétés qui caractérisent une matière dangereuse sont définies à
larticle 3 du Règlement. Bien que certaines définitions soient différentes, elles
sont harmonisées avec celles qui établissent la classification prévue dans le Règlement
sur le transport des matières dangereuses et le Règlement sur les produits
contrôlés notamment. Ainsi, les fiches signalétiques et la codification employées
par le Système dinformation des matières dangereuses utilisées au travail qui
apparaissent, entre autres sur les contenants de matières dangereuses, constituent une
source de renseignements qui permet de faciliter la classification et de diminuer le
recours éventuel à des analyses chimiques.
2. Les matières assimilées à une matière dangereuse
Le Règlement sur les matières dangereuses établit une liste des matières ou objets
qui, quelles que soient leurs propriétés, sont assimilées à une matière dangereuse.
Ce sont :
- une huile;
- une graisse;
- un récipient vide contaminé;
- un cylindre de gaz ou un contenant aérosol renfermant une matière dangereuse;
- une matière ou un objet ne contenant que 3 % ou plus en masse d'huile ou de graisse;
- une matière ou un objet contenant plus de 1 500 mg/kg dhalogènes organiques
totaux;
- une matière contenant des biphényles polychlorés (BPC) ou contaminée par des BPC;
- une matière ou un objet contaminé en surface.

3. Les matières exclues de la définition de matières dangereuses
Certaines matières dangereuses faisaient déjà lobjet de règlements,
politiques ou directives avant ladoption du Règlement sur les matières
dangereuses. Ainsi, dans les cas où lencadrement existant sest avéré
adéquat, ces matières ont été exclues de la notion de matières dangereuses. Ce
sont :
- les sols contaminés (toutefois, les sols contenant plus de 50 mg/kg de BPC ne peuvent
être mis en dépôt définitif);
- les matériaux de démolition (sauf les matières assimilées);
- la ferraille (sauf les matières assimilées);
- les tissus autres que les absorbants utilisés pour la récupération des matières
dangereuses;
- les déchets biomédicaux;
- les déchets de fabriques de pâtes et papiers;
- les pesticides;
- les bouillies et rinçures (pesticides);
- les eaux usées (sauf les bains de rinçage captifs pour le traitement de surface);
- les résidus miniers;
- les matériaux de dragage;
- les neiges usées;
- certaines matières radioactives, le béton bitumineux, le bardeau d'asphalte, le
plastique, le caoutchouc et lamiante;
- les boues d'une fosse septique ou d'un ouvrage municipal de traitement d'eau;
- les résidus d'un puits d'accès souterrain ou d'un puisard;
- le purin et les fumiers;
- le bois traité;
- les résidus de déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles (fluff);
- les détecteurs de fumée.
Les exigences réglementaires
1. Les principales dispositions réglementaires applicables à lensemble des
matières dangereuses
- Linterdiction de rejeter une matière dangereuse dans
lenvironnement (art. 8);
- les mesures à prendre en cas de déversements accidentels (art. 9);
- les mesures à prendre en cas de cessation dactivités ou de démantèlement de
bâtiments (art. 13);
- linterdiction dutiliser une huile comme abat-poussière (art. 14).
Toutes les autres dispositions prévues par le Règlement ne sont applicables
quaux matières dangereuses résiduelles, soit celles mises au
rebut, usées, usagées, périmées ou apparaissant sur la liste établie à
larticle 6.
2. Lutilisation de matières dangereuses résiduelles à des fins
énergétiques
Lutilisation à des fins énergétiques de matières dangereuses résiduelles est
subordonnée, pour celui qui en a pris possession à cette fin, à lobtention
dun permis en vertu de larticle 70.9 de
la Loi sur la qualité de lenvironnement. De plus, si ces matières dangereuses
résiduelles sont toxiques au sens du Règlement sur les matières dangereuses,
toute installation ou exploitation déquipements visant leur utilisation à des fins
énergétiques sera préalablement soumise aux procédures dévaluation
environnementale.
Lentreprise qui projette dutiliser à des fins énergétiques les matières
dangereuses résiduelles quelle a produites dans le cours de ses activités doit
obtenir un certificat dautorisation en vertu de larticle 22 de la Loi sur la
qualité de lenvironnement.
- Les matières dangereuses résiduelles autres que les huiles usées
Lutilisation à des fins énergétiques de matières dangereuses résiduelles
autres que les huiles usées ne peut être effectuée que dans un établissement
industriel et seulement si les matières dangereuses respectent certaines normes
mentionnées à lannexe 5 du Règlement. Un programme dessais est alors
nécessaire pour évaluer chaque projet dutilisation de matières dangereuses
résiduelles à des fins énergétiques et déterminer les conditions adéquates
dexploitation.
Le Règlement sur les matières dangereuses permet dutiliser des huiles usées à
des fins énergétiques pourvu que léquipement de combustion ait une puissance
dau moins trois mégawatts et que ces huiles respectent les normes mentionnées à
lannexe 6 du Règlement. Toutefois, les établissements industriels et les serres
déjà autorisés à utiliser des huiles usées à des fins énergétiques avant
lentrée en vigueur du Règlement, et dont la puissance de léquipement de
combustion est inférieure à trois mégawatts, pourront continuer de le faire à
condition quil sagisse du même équipement et que les huiles soient conformes
aux normes de lannexe 6 du Règlement.
De plus, pour tenir compte de la situation des communautés et entreprises isolées
souvent non desservies par un service de collecte des huiles usées, la valorisation
énergétique des huiles usées dans des équipements de combustion dont la puissance est
inférieure à trois mégawatts est permise dans un territoire non relié par un chemin
public au réseau routier général du Québec. Les normes de lannexe 6 du
Règlement devront aussi être respectées dans ce cas.

3. Lentreposage de matières dangereuses résiduelles
Les normes d'entreposage sont réparties en trois sections principales :
- les dispositions générales;
- les dispositions relatives à certains modes d'entreposage;
- les dispositions concernant la protection d'un lieu d'entreposage.
Toutes ces normes visent aussi bien les producteurs de matières dangereuses
résiduelles que les titulaires de permis exerçant une activité visée à l’article
70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Rappelons qu’en vertu de
l’article 70.8 de la Loi, l’entreposage de matières dangereuses résiduelles chez
le producteur de cette matière ne peut excéder une période de 12 mois à moins
qu’une prolongation d’entreposage n’ait été autorisée par le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Enfin, certains assouplissements ont été prévus dans le but de favoriser le
recyclage ou la réutilisation de matières dangereuses résiduelles.
Ces normes concernent les caractéristiques des récipients, leur compatibilité avec
les matières dangereuses entreposées, létiquetage, les exigences relatives aux
bâtiments, aux équipements, aux abris et aux aires dentreposage. Elles sont
applicables dès que la quantité entreposée excède 100 kilogrammes.
- Dispositions relatives à certains modes d'entreposage
Ce sont des dispositions applicables à lentreposage de matières dangereuses
résiduelles dans un conteneur, un réservoir et une citerne ainsi que celles applicables
à lentreposage en tas. Précisons que les normes prévues pour les réservoirs
souterrains sinspirent en grande partie de celles contenues dans le Règlement
sur les produits pétroliers.
Ces normes sont applicables lorsque la quantité entreposée excède 1 000
kilogrammes.
- Dispositions concernant la protection d'un lieu d'entreposage
Les normes de protection d'un lieu d'entreposage comprennent certaines normes
générales de protection qui sont applicables tant au producteur quau titulaire de
permis dès que la quantité de matière entreposée excède 1 000 kilogrammes. Des
exemptions sont cependant prévues pour certains types détablissements tels que les
établissements denseignement, les laboratoires, etc. (article 81).
Les dispositions concernant la protection dun lieu dentreposage comportent
également des normes plus spécifiques portant sur les systèmes de détection
d'intrusion, les systèmes de détection d'incendie et les systèmes d'extinction
automatique d'incendie. Les dispositions applicables varient selon les catégories et les
quantités de matières dangereuses entreposées (art. 84 à 92).

4. Le dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles
Le Règlement sur les matières dangereuses précise les normes concernant
laménagement des lieux de dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles
de même que les règles applicables au moment de la fermeture et après la fermeture
dun tel lieu. Lexploitant est dailleurs tenu de produire un état de
fermeture attestant la conformité du lieu aux normes environnementales.
- Le régime particulier applicable aux lieux dentreposage en tas ou de
dépôt définitif existant au moment de lentrée en vigueur du Règlement
Lexploitation de lieux dentreposage en tas ou de dépôt définitif de
matières dangereuses résiduelles existant au moment de lentrée en vigueur du
Règlement sur les matières dangereuses et qui ne respectent pas les nouvelles normes
daménagement peut se poursuivre lorsque des vérifications démontrent quil
ny a pas de contamination de lenvironnement (art. 144 et 145). Une
autorisation pour prolongation dentreposage ou un permis pour exploiter un lieu de
dépôt définitif devra toutefois être obtenu.
Dans le cas où une contamination dommageable est constatée, lexploitation doit
cesser définitivement et des mesures correctrices pour mettre fin aux impacts
environnementaux doivent être prises (art. 146).
5. Le registre et le bilan annuel
Un registre doit être tenu par quiconque :
- a en sa possession plus de 100 kilogrammes de matières ou dobjets contenant des
BPC ou contaminés par des BPC;
- a en sa possession des liquides ou des solides contenant des BPC qui totalisent plus
dun kilogramme de BPC.
De plus, les intervenants du secteur industriel et de certains services publics
précisés à lannexe 3 du Règlement doivent tenir un registre lorsque les
diverses catégories de matières dangereuses résiduelles produites ou utilisées au
cours du trimestre, excédant 100 kilogrammes (incluant les BPC), totalisent plus de 1 000
kilogrammes.
Lobligation de tenir un registre ne vise pas les matières dangereuses qui sont
réemployées dans un procédé industriel situé dans le lieu de production dans les 120
jours suivant leur production. Cette exemption sadresse également aux récipients
vides contaminés, aux cylindres de gaz, aux contenants aérosol, aux matières contenant
3 % ou plus dhuile ou de graisse et aux matières ou objets contaminés en
surface qui sont réemployés ou recyclés dans un délai de 12 mois.
Les renseignements exigés dans le registre doivent être inscrits au plus tard dix
jours après la fin de chaque trimestre. Le premier trimestre pour lapplication du
registre débute le 1er janvier 1998. Pour ce trimestre particulier, ceux qui
sont visés par lobligation de tenir un registre doivent de plus y inscrire, au plus
tard le 10 janvier 1998, la quantité des matières dangereuses concernées qui étaient
entreposées le 1er janvier 1998 dans le lieu de production ou
dutilisation. Le registre doit être conservé au moins deux ans après la fin de
chaque trimestre, et ce, dans le lieu de production ou dutilisation.
Le Règlement sur les matières dangereuses précise quun bilan annuel de gestion
ne doit être produit que pour les matières dangereuses résiduelles pour lesquelles un
registre a été tenu pendant au moins un trimestre. Toutefois, ce ne sont pas tous ceux
qui ont préparé un registre qui devront produire un bilan annuel de gestion. En effet,
le Règlement spécifie que le bilan annuel doit être préparé par :
- celui qui a en sa possession des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés
par des BPC;
- celui qui exerce une activité dans un secteur mentionné à lannexe 8 pour
chacune des catégories de matières dangereuses résiduelles dont la quantité excède
1 000 kilogrammes ou pour chaque catégorie de matières dangereuses résiduelles
lorsque lensemble des matières inscrites au registre pendant lannée excède
5 000 kilogrammes.
Les renseignements demandés dans le bilan annuel sont plus détaillés que ceux
exigés par le registre. Par contre, lobligation de tenir un bilan annuel
sadresse à un nombre plus restreint dentreprises, soit les plus importantes.

6. La prolongation dentreposage
L'article 70.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement fixe à 12 mois le
délai maximal d'entreposage d'une matière dangereuse résiduelle pour laquelle un
registre doit être tenu (art. 70.6) à moins que celui qui l'entrepose n'ait
obtenu du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une autorisation de prolongation
d'entreposage.
Toutefois, pour tenir compte de la situation particulière des matières et objets
contenant des BPC ou contaminés par des BPC dont la concentration est supérieure à 10
000 mg/kg, le Règlement sur les matières dangereuses prévoit à larticle 112 que
la mise en application de larticle 70.8 de la Loi sur la qualité de
lenvironnement soit retardée de trois ans à compter de la date dentrée en
vigueur du Règlement.
La demande de prolongation d'entreposage doit être accompagnée d'un plan de gestion
de la matière dangereuse visée et dune série de renseignements comprenant, entre
autres, la justification de la demande, la durée de la prolongation demandée, la
caractérisation physico-chimique de la matière dangereuse résiduelle visée ainsi
quune description des projets de recherche effectués ou à venir. Une
caractérisation du sol et des eaux souterraines adjacents au lieu dentreposage doit
aussi être réalisée pour permettre une prise de position éclairée.
7. Les activités nécessitant lobtention dun permis
(article 70.9 de la Loi sur la qualité de lenvironnement)
Lobligation dêtre titulaire dun permis sadresse à
quiconque :
- exploite, pour ses propres fins ou pour autrui, un lieu d'élimination de matières
dangereuses ou offre un service d'élimination de matières dangereuses;
- exploite, à des fins commerciales, un procédé de traitement de matières dangereuses
résiduelles;
- entrepose, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses
résiduelles;
- utilise à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des
matières dangereuses résiduelles;
- transporte des matières dangereuses résiduelles vers un lieu délimination.
À lexception de certaines utilisations dhuiles usées à des fins
énergétiques, les titulaires de permis doivent déposer une garantie et détenir une
assurance de responsabilité civile dont les montants varient en fonction de
lenvergure du projet. De plus, des honoraires sont prévues pour
l'émission, le renouvellement ou la modification d'un permis.
Les permis délivrés sont valides pour une période maximale de cinq ans et
incessibles, sauf autorisation écrite du ministre.
Par ailleurs, lobligation de détenir un permis ne vise pas les activités
suivantes :
- l'exploitation d'un procédé de traitement à des fins commerciales visant le recyclage
ou le réemploi de récipients vides contaminés, de cylindres de gaz ou de contenants
aérosol et de toute matière ou objet contaminé;
- l'exploitation d'un procédé de traitement simple (broyage, tamisage, triage) à
certaines conditions;
- l'entreposage de matières dangereuses résiduelles généralement dusage
domestique en quantité inférieure à 40 000 kilogrammes.
Un délai de 180 jours à compter de lentrée en vigueur de la section VII.1 de
la Loi sur la qualité de lenvironnement est prévu pour lapplication de
larticle 70.9. Ainsi, lintervenant qui, le 1er décembre 1997,
exerce une activité pour laquelle un permis est requis dispose de 180 jours pour
soumettre une demande ou cesser son activité.
Enfin, les permis dexploitation déjà délivrés en vertu de larticle 55
de la Loi sur la qualité de lenvironnement pour la gestion de déchets dangereux
sont réputés être délivrés en vertu de larticle 70.9 de cette loi, et ce,
jusquà leur date dexpiration en autant que ces activités soient visées à
larticle 70.9. À lexpiration des permis, leur renouvellement sera fait selon
le nouveau régime.
- Le registre et le rapport annuel du titulaire de permis
Le titulaire de permis doit lui aussi tenir un registre des matières dangereuses
résiduelles qui lui ont été confiées ou quil a reçues, produites ou utilisées
lors de son activité. En outre, il doit transmettre un rapport annuel au ministre de
lEnvironnement sur les matières dangereuses inscrites au registre.
Soulignons quil y a deux types de registres et de rapports annuels pour les
titulaires de permis selon que l'installation soit fixe ou mobile.
De plus, précisons quun rapport annuel plus succinct est exigé pour le
transport de matières dangereuses vers un lieu délimination.
Les renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième
jour suivant la fin de chaque trimestre. Le premier trimestre pour lapplication du
registre débute le 1er janvier 1998. Pour ce trimestre particulier, ceux qui
sont visés par lobligation de tenir un registre doivent de plus y inscrire, au plus
tard le 10 janvier 1998, la quantité des matières dangereuses concernées qui étaient
entreposées le 1er janvier 1998 sur les lieux.
Le registre doit être conservé dans le lieu de lactivité ou au siège social
du titulaire de permis pendant au moins deux ans dans le cas dune installation
mobile. Ce document peut donc être exigé lors dune inspection.
Le rapport annuel couvrant l’année civile écoulée doit être transmis au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard le 1er avril.

8. Le transport de matières dangereuses
Le Règlement sur les matières dangereuses prescrit lobligation dobtenir
un permis pour transporter des matières dangereuses résiduelles vers un lieu
délimination. Les transporteurs doivent détenir une assurance responsabilité
dau moins un million de dollars couvrant tous les véhicules de commerce et le
dépôt dune garantie de 100 000 dollars pour obtenir un permis pour le
transport des matières dangereuses destinées à lélimination.
9. Les dispositions pénales
Les amendes prévues au Règlement sur les matières dangereuses varient en fonction de
la gravité de linfraction et selon quil sagisse dune personne
physique ou dune personne morale. Dautres sanctions sont également prévues
par la Loi sur la qualité de lenvironnement relativement à la gestion des
matières dangereuses.
Des amendes variant de 600 à 25 000 dollars pour les individus et de 1 800 à 500 000
dollars pour les corporations sont prévues. La plupart des sanctions sont portées au
double dans les cas de récidive. De plus, une infraction à larticle 8 du
Règlement sur les matières dangereuses rend le contrevenant passible dune peine
demprisonnement dun maximum de 18 mois.
10. Les dispositions modificatives
Le Règlement sur les matières dangereuses contient des dispositions pour apporter des
modifications aux autres réglementations. Les principales modifications sont les
suivantes :
- élimination du certificat
dautorisation pour lentreposage de matières dangereuses résiduelles dans
le lieu de production;
- obligation de produire une étude dimpact pour les projets suivants :
- incinération de matières dangereuses résiduelles;
- utilisation à des fins énergétiques ou pyrolyse de matières dangereuses toxiques
résiduelles hors du lieu de production;
- dépôt définitif de matières dangereuses, sauf :
- restauration dun lieu utilisé avant 1985;
- lieu dentreposage établi avant lentrée en vigueur du Règlement sur les
matières dangereuses qui devient un lieu de dépôt définitif;
- traitement de matières dangereuses résiduelles à des fins autres que le recyclage, la
neutralisation et la réduction de volume.
Conclusion
Le nouveau cadre de gestion des matières dangereuses conduit à une amélioration de
la protection de la santé, de la sécurité de la population québécoise et à des gains
environnementaux substantiels puisquil permet dagir sur lensemble des
matières dangereuses, quelles soient neuves ou résiduelles. De plus, cette
réforme constitue un stimulant économique en favorisant dans une perspective de
développement durable la réduction, le réemploi et le recyclage des matières
dangereuses résiduelles tout en modernisant les actes administratifs.

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