Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 471-2005

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet de réaménagement de la route 323 sur le territoire des municipalités de Lac-des-Plages et de Saint-Émile-de-Suffolk

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 5 février 2001, et une étude d'impact sur l'environnement, le 22 juillet 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réaménagement de la route 323 sur le territoire des municipalités de Lac-des-Plages et de Saint-Émile-de-Suffolk;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 13 janvier 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 13 janvier 2004 au 27 février 2004, une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et de médiation, qui s’est déroulé du 19 avril 2004 au 18 juin 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 18 juin 2004;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 17 mars 2005, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 323 sur le territoire des municipalités de Lac-des-Plages et de Saint-Émile-de-Suffolk;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 323 sur le territoire des municipalités de Lac-des-Plages et de Saint-Émile-de-Suffolk aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet de réaménagement de la route 323 sur le territoire des municipalités de Lac-des-Plages et de Saint-Émile-de-Suffolk doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude de puits, Municipalité : Lac-des-Plages, Circ. élect. : Papineau, route 323, Chaînage 0+000 @ 6+850, octobre 2001, 9 p. et 4 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 323, Municipalité de Lac-des-Plages, Étude d'impact sur l'environnement, juillet 2002, 98 p. et 5 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sonore, Déviation de la route 323, Municipalité de Lac-des-Plages, février 2003, 4 p. et 5 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 323, Municipalité de Lac-des-Plages, Réponses aux questions du ministère de l’Environnement, septembre 2003, 75 p. et 6 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 323, Municipalité de Lac-des-Plages, Résumé, janvier 2004, 38 p.;
  • BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT. Rapport d’enquête et de médiation sur le projet de réaménagement de la route 323 dans le secteur de Lac-des-Plages, juin 2004, 46 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 323, Municipalité de Lac-des-Plages, addenda 1, novembre 2004, 3 p. et 1 annexe;
  • Document transmis le 24 janvier 2005 par M. Bernard Hétu, du ministère des Transports, à M. Nicolas Juneau, du ministère de l’Environnement, concernant les résidences subissant des impacts sonores, 1 p. et 1 tableau.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : PROTECTION DES COURS D’EAU

Le ministre des Transports doit mettre en place des ponceaux aux traversées de l’émissaire du lac au Brochet et du ruisseau Clair qui ne doivent pas réduire la largeur de l’habitat du poisson de plus de 20 %, largeur qui se mesure à partir de la limite naturelle des hautes eaux.

Dans le cas de mise en place de structures de détournement, tels les canaux, digues ou caissons, celles-ci ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni réduire la largeur de l’habitat de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la limite naturelle des hautes eaux.

Le ministre des Transports doit mettre en place un ponceau pour la traversée de l’étang à castor dont le diamètre aura la capacité d’évacuer les crues printanières. De plus, le ministre des Transports doit évaluer la possibilité de mettre en place un prébarrage muni d’une structure de contrôle de niveau d’eau en amont du ponceau prévu et d’ensemencer les abords de la route dans la partie aval de l’étang qui sera asséchée.

Ces informations doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES PUITS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi de la qualité de l’eau des puits d’alimentation en eau potable tel que prévu à l’étude d’impact.

Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que les rapports de suivi annuel doivent lui être transmis au plus tard, trois mois après chaque série de mesures;

CONDITION 4 : MESURES D’ATTÉNUATION DU CLIMAT SONORE

Le ministre des Transports doit évaluer la possibilité de mettre en place des mesures pour atténuer les impacts sonores pour les résidences localisées au 1472, 1473 et 1474 de la route 323.

Ces informations doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 5 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Le programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités.

Le programme détaillé de surveillance environnementale doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

Le ministre des Transports doit réaliser le programme de suivi du climat sonore prévu à l’étude d’impact. Ce programme doit également comprendre des relevés sonores et des comptages de véhicules un an et cinq ans après la mise en service du tronçon réaménagé et un comptage de véhicules avec classification après dix ans. La localisation et le nombre de points d’échantillonnage doivent être représentatifs du secteur visé. De plus, au moins un des relevés sonores à chacun des points d’évaluation retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives.

Le programme de suivi du climat sonore doit prévoir des mesures d’atténuation permettant de limiter à l’extérieur des bâtiments le niveau de bruit à 55 dB(A) LAeq, 24 h ou au niveau de bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse 55 dB(A) LAeq, 24h, auquel cas il devient le seuil à respecter. Ces mesures d’atténuation devront être mises en place si les résultats obtenus du suivi environnemental démontrent la nécessité d’intervenir.

Le programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard, trois mois après chaque série de mesures;

CONDITION 7 : INTÉGRATION VISUELLE

Le ministre des Transports doit mettre en place des mesures visant l’intégration visuelle du réaménagement de la route 323, notamment au niveau des propriétés riveraines localisées entre les chaînages 1+800 à 2+020 et entre les chaînages 5+100 et 5+400 présentés dans l’étude d’impact.

Le ministre des Transports doit s’assurer de l’efficacité de ces mesures par la réalisation d’un programme de suivi d’une période minimale de deux ans.

Ces informations doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que le rapport de suivi doit lui être transmis au plus tard, trois mois suivant la fin du programme.

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