|
|
Articles 24 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
L’article 24 du Règlement sur la qualité de l’eau potable ne visent que les responsables de systèmes de distribution qui ne traitent pas adéquatement l’eau de surface ou l’eau souterraine sous l’influence directe de l’eau de surface. Il permet une surveillance accrue de ces systèmes aux fins de protection de la santé des utilisateurs.
Cet article fixe l’obligation :
- d’effectuer les travaux pour se conformer aux exigences de l’article 5 du Règlement;
- de réaliser un contrôle intérimaire de la qualité de l’eau brute;
- de produire un rapport trimestriel sur les données d’eau brute, d’eau traitée et sur les incidents particuliers survenus pour les installations desservant plus de 20 personnes et dont la clientèle est notamment résidentielle, touristique ou institutionnelle.
Les responsables visés sont tous tenus, tant et aussi longtemps que le Ministère n’aura pas reçu une attestation de conformité des travaux requis, de prélever des échantillons d’eau brute régulièrement pour le dénombrement des bactéries Escherichia coli par un laboratoire accrédité et de tenir à jour un rapport qui doit être envoyé au Ministère sur une base trimestrielle.
|