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Directive 017 : Demande de certificat d’autorisation pour l’utilisation de pesticides

En janvier 2005, deux modifications ont été apportées à la Directive 017. La première concerne les traitements en milieu aquatique contre les insectes piqueurs et la deuxième, les travaux de recherche avec des biopesticides non homologués.

Traitements en milieu aquatique contre les insectes piqueurs
Des informations supplémentaires doivent être fournies au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande de certificat d'autorisation (voir les sections 5 et 6 de la Directive 017). De même, l’application de pesticide dans un puisard de rue si en temps normal l’eau du puisard se déverse dans le milieu naturel (fossé, ruisseau, rivière, etc.) devient assujettie à un certificat d'autorisation.

Travaux de recherche avec des biopesticides non homologués
La Directive 017 permet une exemption de l’obligation d’obtenir un certificat d'autorisation lors de travaux de recherche avec des biopesticides non homologués si le projet répond à certaines conditions.

Cette directive précise la marche à suivre et les renseignements à fournir lors d’une demande de certificat d’autorisation pour les projets d'utilisation de pesticides assujettis à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et au paragraphe 10o b), c) et d) de l’article 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., c. Q-2, r.3*).

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Introduction 

1 Portée de la directive

2 Statut juridique

3 Description de la procédure administrative

4 Problématiques des projets assujettis

4.1 Problématique de l'utilisation des pesticides appartenant à la classe 1
4.2 Problématique de l’utilisation de pesticides autres qu'un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), par voie aérienne, dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles
4.3 Problématique de l’utilisation des pesticides en milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique

5 Contenu de la demande pour un certificat d’autorisation

5.1 Renseignements généraux
5.2 Objectifs du projet et justification
5.3 Déroulement du projet
5.4 Renseignements additionnels pour la pulvérisation aérienne
5.5 Renseignements additionnels pour l’utilisation de pesticides en milieu aquatique 

6 Normes et exigences

6.1 Exigences générales 
6.2 Exigences additionnelles pour la pulvérisation aérienne 
6.3 Exigences additionnelles pour l'utilisation de pesticides en milieu aquatique 

7 Cas particulier des travaux de recherche avec des pesticides non enregistrés 

7.1 Démarche schématisée 
7.2 Obligations du promoteur

Liste des annexes

ANNEXE 1 : Section II du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement - Demande de certificat d’autorisation

ANNEXE 2 : Adresses des directions régionales du ministère de l’Environnement du Québec

ANNEXE 3 : Quelques adresses utiles

ANNEXE 4 : Démarche schématisée pour les projets de recherche avec des pesticides non homologués et explications (Section 7)

ANNEXE 5 : Renseignements exigés lors de l’utilisation d’un pesticide non homologué contenant une nouvelle matière active


Introduction

Les pesticides sont des produits qui servent à contrôler les organismes nuisibles à la santé, au confort, aux denrées alimentaires ou aux biens de l’être humain. Malgré des avantages reconnus, notamment en ce qui concerne l’efficacité et les coûts, l'utilisation des pesticides peut présenter des effets imprévus et dommageables pour l'environnement, y compris l'homme. C'est pour réduire ces risques que des mesures efficaces de contrôle sont nécessaires.

Le processus d'autorisation préalable permet au Ministère de prendre connaissance de certains types de projets pour lesquels les citoyens manifestent généralement une grande préoccupation compte tenu de leurs effets éventuels sur l'environnement.

Ainsi, pour l'ensemble de ces projets, le Ministère vérifie la justification de chaque projet et, dans la mesure où le projet est pertinent s'assure que les modalités de réalisation retenues par le promoteur minimiseront les risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

Ce processus incite le promoteur à prévoir l’utilisation sécuritaire des pesticides lors de la planification et de la mise en œuvre de son projet, tant au niveau de la définition et de l'évaluation du problème, que de la nécessité et du choix de l'intervention.

1   Portée de la directive

La Directive 017 précise la marche à suivre et les renseignements à fournir lors d’une demande de certificat d’autorisation pour les projets d'utilisation de pesticides assujettis à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et au paragraphe 100 b), c) et d) de l’article 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ces projets sont :

  1. l'utilisation de pesticides appartenant à la classe 1 telle qu’établie par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (Les pesticides de classe 1 sont ceux contenant une des six matières actives suivantes : aldicarbe, aldrine, chlordane, dieldrine, endrine et heptachlore ou un produit exempté de l'homologation parce qu'il est utilisé à des fins de recherche);
  2. l’utilisation de pesticides autres qu'un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) par voie aérienne, dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
  3. l'utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d'un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique.

Ainsi, quiconque désire réaliser un projet du genre défini au paragraphe précédent doit préalablement obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Pour obtenir une autorisation, le promoteur doit présenter une demande à la direction régionale du secteur où il entend réaliser le projet. Lorsque la superficie du projet s’étend au-delà du territoire d’une direction régionale, des ententes peuvent être prises pour qu’une seule direction régionale délivre le certificat d’autorisation pour l’ensemble du projet. Veuillez communiquer avec les directions régionales concernées pour connaître les modalités.

La Directive sert aussi à l’autorisation annuelle émise pour un projet ou un programme de pulvérisation aérienne de pesticides (600 ha ou plus, à des fins non agricoles) qui a été soumis à la procédure d’examen et d’évaluation des impacts sur l’environnement (L.R.Q., c. Q-2, r.23*), dont les conditions de réalisation sont couvertes par un décret gouvernemental. Pour ces projets, la demande est déposée à la Direction des évaluations environnementales du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

La demande de certificat d’autorisation doit comprendre les renseignements exigés à la section II du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (annexe 1) et ceux inscrits dans la Directive 017 (Section 5). Le promoteur doit de plus s’engager à respecter les normes et exigences stipulées à la section 6 de cette directive.

2    Statut juridique

La Directive 017 n'a pas force de loi, sauf dans le cas où on réfère à une norme stipulée dans un règlement du gouvernement. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a cependant le droit d'y avoir recours dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires que lui confère la Loi sur la qualité de l'environnement notamment lors de l'émission d'une ordonnance ou la délivrance d'une autorisation. Il s’assure ainsi de connaître et d’évaluer les façons de faire de l’utilisation des pesticides pour les activités assujetties.

3    Description de la procédure administrative

La procédure d'analyse et d'évaluation des projets assujettis à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour l'obtention d'un certificat d'autorisation comprend cinq phases :

  • Phase I : Directives
  • Phase II : Demande d'autorisation
  • Phase III : Analyse et évaluation
  • Phase IV : Décision
  • Phase V: Surveillance et suivi

Phase I : Directives

Les directives administratives définissent le processus d'autorisation auquel un projet est assujetti et indiquent les renseignements à fournir dans la demande ainsi que les exigences à satisfaire.

La Directive 017 s’applique à la plupart des projets d'utilisation de pesticides assujettis au processus d'autorisation. Toutefois, s'il advenait qu'un projet soit difficilement couvert par cette directive, une directive spécifique serait élaborée et transmise au promoteur.

Phase II : Demande d'autorisation

La demande d’autorisation doit être accompagnée des renseignements et documents exigés par la section II du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (annexe 1) et ceux demandés dans la Directive 017 (Section 5). Elle doit être déposée auprès de la direction régionale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concernée.

Phase III : Analyse et évaluation

Le Ministère vérifie les renseignements fournis et voit à ce que le dossier soit complet, selon les exigences stipulées à la section II du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement et à la Directive 017. Lorsque les renseignements sont incomplets, le Ministère communique avec le promoteur afin d'obtenir ceux manquants.

Puis, le Ministère analyse le projet en vérifiant sa conformité avec la loi, les règlements et les directives, et évalue son acceptabilité en regard de la protection de l'environnement.

Phase IV : Décision

L’évaluation du projet terminée, les autorités du Ministère décident de son acceptation. Lorsque le projet est accepté, un certificat est délivré pour autoriser le promoteur à réaliser son projet selon la demande déposée.

Si la décision est défavorable ou si une modification du projet est exigée, le Ministère informe le promoteur des motifs de cette décision et lui indique les recours prévus par la loi.

Phase V : Surveillance et suivi

À cette étape, le Ministère s'assure, par un programme de surveillance, de la conformité des travaux réalisés et du respect des normes et des exigences fixées pour les opérations et les rejets.

C’est au promoteur d’instaurer ce programme de surveillance. Il doit s’assurer que son projet est réalisé selon les modalités mentionnées dans sa demande de certificat d'autorisation. Le Ministère peut effectuer des inspections de conformité.

Le promoteur devra également, dans certains cas, mettre en œuvre un programme de suivi. Ce programme permettra d'observer pendant une période de temps la nature et la portée de certaines répercussions sur l'environnement et d'évaluer l'efficacité des mesures de mitigation adoptées.


(1) En raison d’une révision de la numérotation des règlements effectuée à la suite de l’adoption de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q., c. R-2.2.0.0.2), le numéro du règlement Q-2, r.3 remplace désormais l’ancien numéro Q-2, r.1.001.  

(2) En raison d’une révision de la numérotation des règlements effectuée à la suite de l’adoption de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q., c. R-2.2.0.0.2), le numéro du règlement Q-2, r.23 remplace désormais l’ancien numéro Q-2, r.9.  


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