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Directive 017 : Demande de certificat d’autorisation pour l’utilisation de pesticides
Cette directive précise la marche à suivre et les renseignements à fournir lors d’une demande de certificat d’autorisation pour les projets d'utilisation de pesticides assujettis à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et au paragraphe 10o b), c) et d) de l’article 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., c. Q-2, r.3*). Imprimer le document
3 Description de la procédure administrative 4 Problématiques des projets assujettis
5 Contenu de la demande pour un certificat d’autorisation
7 Cas particulier des travaux de recherche avec des pesticides non enregistrés
Liste des annexes
IntroductionLes pesticides sont des produits qui servent à contrôler les organismes nuisibles à la santé, au confort, aux denrées alimentaires ou aux biens de l’être humain. Malgré des avantages reconnus, notamment en ce qui concerne l’efficacité et les coûts, l'utilisation des pesticides peut présenter des effets imprévus et dommageables pour l'environnement, y compris l'homme. C'est pour réduire ces risques que des mesures efficaces de contrôle sont nécessaires. Le processus d'autorisation préalable permet au Ministère de prendre connaissance de certains types de projets pour lesquels les citoyens manifestent généralement une grande préoccupation compte tenu de leurs effets éventuels sur l'environnement. Ainsi, pour l'ensemble de ces projets, le Ministère vérifie la justification de chaque projet et, dans la mesure où le projet est pertinent s'assure que les modalités de réalisation retenues par le promoteur minimiseront les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Ce processus incite le promoteur à prévoir l’utilisation sécuritaire des pesticides lors de la planification et de la mise en œuvre de son projet, tant au niveau de la définition et de l'évaluation du problème, que de la nécessité et du choix de l'intervention. 1 Portée de la directiveLa Directive 017 précise la marche à suivre et les renseignements à fournir lors d’une demande de certificat d’autorisation pour les projets d'utilisation de pesticides assujettis à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et au paragraphe 100 b), c) et d) de l’article 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ces projets sont :
Ainsi, quiconque désire réaliser un projet du genre défini au paragraphe précédent doit préalablement obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Pour obtenir une autorisation, le promoteur doit présenter une demande à la direction régionale du secteur où il entend réaliser le projet. Lorsque la superficie du projet s’étend au-delà du territoire d’une direction régionale, des ententes peuvent être prises pour qu’une seule direction régionale délivre le certificat d’autorisation pour l’ensemble du projet. Veuillez communiquer avec les directions régionales concernées pour connaître les modalités. La Directive sert aussi à l’autorisation annuelle émise pour un projet ou un programme de pulvérisation aérienne de pesticides (600 ha ou plus, à des fins non agricoles) qui a été soumis à la procédure d’examen et d’évaluation des impacts sur l’environnement (L.R.Q., c. Q-2, r.23*), dont les conditions de réalisation sont couvertes par un décret gouvernemental. Pour ces projets, la demande est déposée à la Direction des évaluations environnementales du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La demande de certificat d’autorisation doit comprendre les renseignements exigés à la section II du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (annexe 1) et ceux inscrits dans la Directive 017 (Section 5). Le promoteur doit de plus s’engager à respecter les normes et exigences stipulées à la section 6 de cette directive. 2 Statut juridiqueLa Directive 017 n'a pas force de loi, sauf dans le cas où on réfère à une norme stipulée dans un règlement du gouvernement. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a cependant le droit d'y avoir recours dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires que lui confère la Loi sur la qualité de l'environnement notamment lors de l'émission d'une ordonnance ou la délivrance d'une autorisation. Il s’assure ainsi de connaître et d’évaluer les façons de faire de l’utilisation des pesticides pour les activités assujetties. 3 Description de la procédure administrativeLa procédure d'analyse et d'évaluation des projets assujettis à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour l'obtention d'un certificat d'autorisation comprend cinq phases :
Phase I : Directives Les directives administratives définissent le processus d'autorisation auquel un projet est assujetti et indiquent les renseignements à fournir dans la demande ainsi que les exigences à satisfaire. La Directive 017 s’applique à la plupart des projets d'utilisation de pesticides assujettis au processus d'autorisation. Toutefois, s'il advenait qu'un projet soit difficilement couvert par cette directive, une directive spécifique serait élaborée et transmise au promoteur. Phase II : Demande d'autorisation La demande d’autorisation doit être accompagnée des renseignements et documents exigés par la section II du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (annexe 1) et ceux demandés dans la Directive 017 (Section 5). Elle doit être déposée auprès de la direction régionale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concernée. Phase III : Analyse et évaluation Le Ministère vérifie les renseignements fournis et voit à ce que le dossier soit complet, selon les exigences stipulées à la section II du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement et à la Directive 017. Lorsque les renseignements sont incomplets, le Ministère communique avec le promoteur afin d'obtenir ceux manquants. Puis, le Ministère analyse le projet en vérifiant sa conformité avec la loi, les règlements et les directives, et évalue son acceptabilité en regard de la protection de l'environnement. Phase IV : Décision L’évaluation du projet terminée, les autorités du Ministère décident de son acceptation. Lorsque le projet est accepté, un certificat est délivré pour autoriser le promoteur à réaliser son projet selon la demande déposée. Si la décision est défavorable ou si une modification du projet est exigée, le Ministère informe le promoteur des motifs de cette décision et lui indique les recours prévus par la loi. Phase V : Surveillance et suivi À cette étape, le Ministère s'assure, par un programme de surveillance, de la conformité des travaux réalisés et du respect des normes et des exigences fixées pour les opérations et les rejets. C’est au promoteur d’instaurer ce programme de surveillance. Il doit s’assurer que son projet est réalisé selon les modalités mentionnées dans sa demande de certificat d'autorisation. Le Ministère peut effectuer des inspections de conformité. Le promoteur devra également, dans certains cas, mettre en œuvre un programme de suivi. Ce programme permettra d'observer pendant une période de temps la nature et la portée de certaines répercussions sur l'environnement et d'évaluer l'efficacité des mesures de mitigation adoptées. (1) En raison d’une révision de la numérotation des règlements effectuée à la suite de l’adoption de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q., c. R-2.2.0.0.2), le numéro du règlement Q-2, r.3 remplace désormais l’ancien numéro Q-2, r.1.001. (2) En raison d’une révision de la numérotation des règlements effectuée à la suite de l’adoption de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q., c. R-2.2.0.0.2), le numéro du règlement Q-2, r.23 remplace désormais l’ancien numéro Q-2, r.9. | |||||