Responsabilité élargie des producteurs (REP)
Questions et réponses
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Qu’est-ce que la responsabilité
élargie des producteurs (REP)?
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Quels outils ont introduit, soutiennent ou
encadrent la REP au Québec?
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Quelles sont les entreprises visées par le Règlement sur la récupération et
la valorisation de produits par les entreprises (Règlement REP)?
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Quelles sont les obligations des entreprises visées?
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Comment les entreprises visées peuvent-elles s’acquitter de leurs
obligations?
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Dans quelle mesure les dispositions d’une entente de reconnaissance d’un
organisme de gestion peuvent-elles différer des dispositions réglementaires?
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Que signifie l’expression « contributeur mandataire » utilisée dans le cadre
des ententes conclues entre des organismes de gestion et RECYC-QUÉBEC?
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Quel est le rôle des détaillants dans la mise en œuvre des programmes de
REP?
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Les producteurs ont-ils l’obligation de faire assumer les frais
environnementaux par les consommateurs?
Question 1.
Qu’est-ce que la responsabilité élargie des producteurs
(REP)?
La responsabilité élargie des producteurs (REP) est un instrument de
politique environnementale qui étend les obligations du producteur à l’égard
d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la
consommation (OCDE1 et CCME2).
En d’autres mots, la REP est une approche qui vise à transférer la
responsabilité de la gestion des matières résiduelles engendrées par la
consommation de divers produits aux entreprises à l’origine de leur mise en
marché sur un territoire donné.
Deux grands principes sous-tendent la REP soit :
- Le respect de la hiérarchie des 3RV-E3 dans la
gestion des produits;
- La création de mesures incitatives en faveur de l’écoconception des
produits.
(1) OCDE : Organisation de coopération et de
développement économiques
(2) CCME : Conseil canadien des ministres de
l’environnement
(3) 3RV-E : réduction à la source, réemploi,
recyclage, valorisation matière ou énergétique et élimination.

Question 2.
Quels outils ont introduit, soutiennent ou encadrent la REP au Québec?
Deux types d’outils ont introduit, soutiennent ou encadrent la REP au
Québec. D’une part, des politiques et des plans d’action annoncent le
recours à une approche de REP pour la gestion de divers produits. D’autre
part, des outils législatifs et réglementaires habilitent le gouvernement à
établir des obligations réglementaires en matière de REP.
Politiques et plans d’action
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 a
confirmé l’engagement du Québec et sa volonté de passer à l’action en
matière de REP en faisant de cette approche un principe d’action. Dans le
cadre de cette politique, deux règlements touchant la REP ont été adoptés,
le premier portant sur les peintures et les contenants de peinture (2001),
et le second visant les huiles, les contenants d’huile et les filtres à
huile (2005).
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles adoptée en mars
2011 et son Plan d’action 2011-2015 réitèrent et renforcent la volonté de
développer la REP au Québec. On y prévoit l’adoption d’un nouveau règlement
en matière de REP et la désignation de trois nouvelles catégories de
produits (produits électroniques, lampes au mercure et batteries)
(action 20), la production d’une liste de produits devant être désignés
prioritairement sous la REP et la désignation d’au moins deux nouveaux
produits tous les deux ans (action 21). L’application de la REP à la gestion
des pneus hors d’usage (action 23) et la révision du nouveau règlement
quatre ans après son entrée en vigueur (action 22) y sont également prévues.
Par ailleurs, le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques
prévoit le recours à la REP pour la gestion des appareils de réfrigération,
de congélation et de climatisation.
Législation et réglementation
Le paragraphe 6 b) de l’article 53.30 de la
Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) habilite le gouvernement à adopter des règlements pour
mettre en œuvre l’approche de REP :
« 53.30. Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du
territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières
résiduelles. Ces règlements peuvent notamment :
[…]
6. Obliger toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant
des établissements à caractère industriel et commercial, qui fabriquent,
mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, des
emballages, des matériaux d'emballage, des imprimés ou d'autres produits,
qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu'ils se
sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières
résiduelles par leurs activités :
[…]
b) à élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement, aux conditions
fixées, des programmes ou mesures de réduction, de récupération ou de
valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants,
emballages, matériaux d'emballage, imprimés ou autres produits, ou générées
par leurs activités ».
Par ailleurs, la LQE prévoit qu’une entreprise visée par un règlement en
matière de REP pourra en être exemptée, en tout ou en partie, à la condition
d’être membre d’un organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC, une société d’État
relevant du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs :
[…]
7° exempter de la totalité ou d'une partie des obligations prescrites en
application du paragraphe 6° toute personne qui est membre d'un organisme :
a) dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en
œuvre un
système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de
soutenir financièrement la mise en œuvre de tel système et ce, conformément
aux conditions fixées par une entente conclue entre l'organisme et la
Société québécoise de récupération et de recyclage, laquelle doit être
transmise au ministre;
b) dont le nom figure sur la liste dressée par
la Société et publiée à la Gazette officielle du Québec.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 53.30 de la LQE prévoit également
que :
« Les dispositions de toute entente visée au paragraphe 7° du premier alinéa
doivent permettre d'atteindre un niveau de récupération et de valorisation
égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l'application des normes
réglementaires. Le ministre peut prévoir des conditions d'approbation de
telles ententes et déterminer leur contenu minimal. Les dispositions de ces
ententes ont un caractère public ».
Le
Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les
entreprises (c. Q-2, r. 40.1) est entré en vigueur le 14 juillet 2011. Il
remplace le Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants
de peinture et des peintures mis au rebut (Q-2, r. 41 ou anciennement Q-2,
r. 20.01) et le Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles
usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (Q-2, r.
42 ou anciennement Q-2, r. 18.1.2) dont les dispositions continuent
toutefois à s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2013.
Le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les
entreprises (ou « Règlement REP ») s’appuie sur une approche de
responsabilité élargie des producteurs. Par sa structure, il emprunte une
approche de règlement-cadre, c’est-à-dire qu’il s’applique à plusieurs
catégories de produits. Ainsi, les chapitres I à V inclusivement et le
chapitre VII constituent le « tronc commun » et s’appliquent à toutes les
entreprises et à toutes les catégories de produits visés. Ce « tronc
commun » précise notamment les entreprises visées, les obligations quant à
la mise en œuvre de programmes de récupération et de valorisation des
produits visés et les différents éléments qui doivent être prévus dans le
cadre de ces programmes, dont les points de dépôt et les obligations en
matière de reddition de comptes. Il traite également de l’internalisation
des coûts afférents aux programmes, des versements au Fonds vert et des
conditions permettant de se prévaloir d’une exemption partielle.
Le chapitre VI concerne spécifiquement les catégories de produits visés et
porte sur l’identification de ces différents produits, sur les dates de mise
en œuvre des programmes, sur les taux de récupération prescrits, sur les
valeurs des versements au Fonds vert et sur tous les autres éléments
additionnels ou spécifiques à chaque catégorie de produits. Ce chapitre, en
particulier, est appelé à être modifié au fil du temps afin d’y désigner de
nouveaux produits.
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a
publié sur son site Web un
Guide d’application du Règlement sur la
récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Ce guide
d’application présente des notes explicatives sur les points de chaque
article du Règlement REP qui peuvent être sujets à interprétation. Des
précisions sur la portée des textes permettent d’en faciliter la
compréhension et d’harmoniser leur application.
Ce guide comporte également des annexes, dont un arbre décisionnel
permettant de déterminer si une entreprise est assujettie au Règlement, la
liste du nombre minimal de points de dépôt requis par régions, un échéancier
relatif aux taux de récupération annuels à atteindre selon les catégories de
produits, les valeurs de calcul des versements au Fonds vert en cas de
non-atteinte des taux de récupération et les directives du ministre à
RECYC-QUÉBEC pour l’établissement des ententes avec les organismes.
Les
Directives du ministre à RECYC-QUÉBEC pour l’établissement d’ententes
avec des organismes demandeurs en application de l’article 4 du Règlement
sont disponibles à l’annexe F du guide d’application mentionné ci-dessus.
Ces directives sont établies en vertu du dernier alinéa de l’article 53.30
de la LQE qui accorde au ministre le pouvoir de définir les conditions
d’approbation et le contenu minimal des ententes. Ces directives comportent
des conditions relatives à la représentativité, à la constitution et aux
règles de conduite d’un organisme, aux programmes de récupération et de
valorisation à mettre en œuvre par un organisme et à la conclusion, au
prolongement, au renouvellement ou à la résiliation d’une entente.

Question 3.
Quelles sont les entreprises visées par le Règlement sur la récupération et
la valorisation de produits par les entreprises (Règlement REP)?
Les entreprises visées par le Règlement REP sont les entreprises ayant un
domicile ou un établissement au Québec et qui mettent sur le marché
québécois des produits neuf visés, soit à titre de :
- propriétaires ou utilisateurs d’une marque de commerce, d’un nom ou d’un
signe distinctif, aussi appelés « détenteurs de marques »;
- premiers fournisseurs au Québec.
L’utilisation du terme « producteurs » réfère également à l’ensemble des
entreprises visées par le Règlement REP.
On entend par « premier fournisseur » toute entreprise qui acquiert de
l’extérieur du Québec un produit visé afin de le mettre sur le marché
québécois. Ainsi, le premier fournisseur est l’entreprise située le plus en
amont de la chaîne de distribution au Québec, que le détenteur de marque y
soit présent ou non. Un premier fournisseur peut être un importateur, un
courtier, un grossiste, un distributeur ou un détaillant ou tout autre
acteur qui intervient en premier dans la chaîne de distribution d’un produit
au Québec.
La présence d’un détenteur de marque au Québec ne dispense pas les premiers
fournisseurs de leurs obligations, et plusieurs entreprises peuvent être
visées pour une même marque ou pour un même modèle de produit visé. La
responsabilité d’un premier fournisseur ne concerne cependant que les
produits qu’il acquiert de l’extérieur du Québec. Les produits qu’il met sur
le marché et qu’il acquiert d’une autre entreprise située au Québec ne sont
pas de sa responsabilité puisque le Règlement vise toujours l’entreprise
située le plus en amont de la chaîne de distribution au Québec pour un
produit donné.
Par ailleurs, toute entreprise visée doit déclarer les produits mis sur le
marché par l’entremise de son service de commandes à distance (Internet,
téléphone ou catalogue) effectuées par une clientèle québécoise, que ce
service soit exploité ou non à partir du Québec.
Les entreprises situées au Québec qui fabriquent des produits visés sans
toutefois être détenteurs de leur marque ne sont visées que si elles
agissent à titre de premiers fournisseurs pour des produits qu’elles mettent
sur le marché québécois et pour lesquels le détenteur de marque n’a ni
domicile ni établissement au Québec.
Les entreprises situées en aval des premiers fournisseurs dans la chaîne
de distribution au Québec, dont plusieurs détaillants, ne sont pas visés par
le Règlement REP et ne sont tenues à aucune modification de leurs pratiques
d’affaires en vertu des obligations de REP. Le cas échéant, elles devront
toutefois payer les coûts afférents (frais environnementaux) qui en
découlent, lesquels doivent être internalisés par les entreprises visées
dans les prix demandés pour les produits visés, et ce, dès leur première
mise en marché au Québec.

Question 4.
Quelles sont les obligations des entreprises visées?
Les entreprises visées doivent mettre en œuvre des programmes de
récupération et de valorisation des produits visés selon les conditions et
échéances prévues par le Règlement REP.
Les conditions de mise en œuvre des programmes concernent notamment :
- le genre, le nombre et la répartition des points de dépôt et des services de
collecte pour les produits visés rebutés;
- la gestion des produits récupérés, notamment l’application des 3RV-E3, les
exigences applicables aux fournisseurs de services, la détermination des
coûts afférents à la récupération et à la valorisation, la traçabilité des
produits récupérés et traités, les activités d’information, de
sensibilisation et d’éducation (ISE), la recherche et le développement et la
vérification environnementale;
- la performance des programmes, notamment les taux de récupération à
atteindre et les versements au Fonds vert requis en cas de non-atteinte;
- la reddition de comptes, notamment le contenu des rapports annuels et les
obligations en matière de vérification (mission d’audit), de même que les
bilans quinquennaux et la tenue de registres.
Les programmes pour les catégories « produits électroniques » (article 22,
paragraphes 1o à 7o inclusivement), « lampes au mercure » et « piles » ainsi
que pour les liquides de refroidissement/antigel et leurs contenants doivent
être en vigueur au plus tard le 14 juillet 2012. Les programmes pour la
catégorie « produits électroniques (article 22, paragraphes 8o à 10o
inclusivement) et pour tous les produits visés mis sur le marché en tant que
composants d’un autre produit principal non visé (article 3 du
Règlement REP) doivent être en vigueur au plus tard le 14 juillet 2013.
Les programmes pour les produits visés par les règlements REP abrogés
(peintures et contenants de peinture, huiles, contenants d’huile et filtres
à huile) doivent être mis en conformité avec le nouveau Règlement REP au
plus tard le 1er janvier 2013.

Question 5.
Comment les entreprises visées peuvent-elles s’acquitter de leurs
obligations?
Afin de s’acquitter de leurs obligations, les entreprises visées doivent
mettre en œuvre des programmes individuels de récupération et de
valorisation conformes au Règlement. Les entreprises qui font partie d’une
même chaîne, franchise ou bannière peuvent se regrouper par chaînes,
franchises ou bannières en se dotant d’un programme dit « commun », lequel
doit toutefois respecter l’ensemble des dispositions du Règlement.
Par ailleurs, une entreprise visée peut être exemptée de la plupart des
dispositions du Règlement si elle devient membre en règle d’un organisme de
gestion reconnu par une entente avec la Société québécoise de récupération
et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) conformément à l’article 4 du Règlement,
communément appelé « organisme ».
Une entreprise qui choisit de se prévaloir de cette exemption doit
transmettre au ministre un avis l’informant de cette intention conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l’article 6 du Règlement. Toutefois,
elle demeure assujettie aux dispositions de l’article 7 (internalisation des
coûts) et de l’article 12 (tenue d’un registre trimestriel) du
Règlement REP.
En vertu de cette option, une entreprise visée par le Règlement REP doit
devenir membre d’un organisme pour se conformer au Règlement, et ce, même si
un tiers, membre de l’organisme, agit comme « contributeur mandataire » en
son nom. En tout temps, l’entreprise visée par le Règlement demeure
responsable des produits visés qu’elle met sur le marché.
Toute entreprise visée membre d’un tel organisme doit s’assurer que celui-ci
respecte les conditions de son entente avec RECYC-QUÉBEC afin de la
maintenir en vigueur, à défaut de quoi, chaque entreprise visée est
susceptible de se retrouver dans une situation de non-conformité avec le
Règlement REP.

Question 6.
Dans quelle mesure les dispositions d’une entente de reconnaissance d’un
organisme de gestion peuvent-elles différer des dispositions réglementaires?
L’exemption dont les entreprises visées peuvent se prévaloir en vertu de
l’article 4 du Règlement ne s’applique pas à l’article 6, troisième alinéa
(transmission d’un avis d’intention), à l’article 7 (internalisation des
coûts) et à l’article 12 (tenue d’un registre).
Par ailleurs, les dispositions de toute entente conclue entre un organisme
et RECYC-QUÉBEC doivent être conformes aux dispositions de la LQE et aux
directives du ministre en ce qui concerne les conditions d’approbation et le
contenu minimal déterminés par ce dernier.
En vertu des directives de février 2012 et des conditions relatives aux
programmes de récupération et de valorisation à mettre en œuvre, ceux-ci
doivent être conformes aux dispositions réglementaires, sous réserve de
quelques éléments liés à la reddition de comptes de même qu’aux points de
dépôt et aux services de collecte.
Par ailleurs, toute entente doit notamment prévoir le maintien par un
organisme d’une liste distincte de ses membres constitués des entreprises
visées par le Règlement, qu’un tiers agisse ou non à titre de contributeur
mandataire.

Question 7.
Que signifie l’expression « contributeur mandataire » utilisée dans le cadre
des ententes conclues entre des organismes de gestion et RECYC-QUÉBEC?
La notion de contributeur mandataire ne s’applique que dans le cadre
d’une entente conclue entre un organisme de gestion et RECYC-QUÉBEC. Un
contributeur mandataire est une entreprise qui souhaite agir en lieu et
place d’une ou de plusieurs entreprises visées pour la déclaration des
quantités de produits visés qu’elle met sur le marché québécois par
l’entremise de ces entreprises visées, de même que pour verser à l’organisme
les frais environnementaux applicables, le cas échéant. Un contributeur
mandataire ne peut agir qu’au nom d’entreprises visées qui sont membres en
règle de l’organisme. La plupart des ententes conclues entre les organismes
et RECYC-QUÉBEC prévoient la possibilité de recourir à des contributeurs
mandataires.
Dans le respect de l’approche de REP et du Règlement REP, un contributeur
mandataire doit être une entreprise située en amont d’une entreprise visée
par le Règlement dans la chaîne de distribution d’un produit. En effet, le
guide d’application du Règlement REP établit clairement que « l’entreprise
responsable est celle située le plus en amont de la chaîne de distribution
au Québec pour un produit donné » et que « le premier fournisseur est
l’entreprise située au Québec qui agit le plus en amont de la chaîne de
distribution au Québec » (guide d’application, article 2, troisième alinéa,
page 15). De plus, l’introduction de la possibilité de recourir à des
contributeurs mandataires dans une entente avec un organisme de gestion doit
viser à alléger la gestion des déclarations et en faciliter le suivi. Un
contributeur mandataire peut avoir son domicile ou son établissement à
l’extérieur du Québec.
Par ailleurs, un contributeur mandataire doit accepter d’être membre de
l’organisme et de lui fournir, pour les produits dont il prend
volontairement la responsabilité, tous les renseignements que celui-ci
demande à ses membres constitués d’entreprises visées par le Règlement REP.
Il doit notamment fournir la liste des entreprises visées par le Règlement à
l’égard desquelles il se porte volontaire. Enfin, le contributeur mandataire
doit faire l’objet des mesures de vérification prévues dans l’entente
conclue entre l’organisme et RECYC-QUÉBEC, dont la mission d’audit.
Malgré le recours à un contributeur mandataire, toute entreprise visée par
le Règlement doit déclarer les produits qu’elle met sur le marché québécois
autres que ceux pris en charge par un ou des contributeurs mandataires, le
cas échéant.
En aucun cas, le recours à un contributeur mandataire ne peut annuler
l’obligation, pour une entreprise visée par le Règlement REP, de devenir
membre de l’organisme afin de se prévaloir de l’exemption prévue à
l’article 4 du Règlement REP, qui est très clair à cet égard :
« Est exemptée des obligations prescrites par le présent règlement, sous
réserve de celles prévues au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles
7 et 12, l’entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui, afin d’assurer la
récupération et la valorisation d’un produit visé par le présent règlement
qu’elle met sur le marché, est membre d’un organisme. »
Par ailleurs, en tout temps, l’entreprise visée par le Règlement REP demeure
responsable des obligations créées en vertu des articles 6, 7 et 12 du
Règlement concernant l’obligation de transmettre un avis d’intention au
ministre, l’internalisation et la visibilité des coûts afférents à la
récupération et à la valorisation ainsi que la tenue d’un registre. Aucune
entreprise visée par le Règlement REP ne peut donc être exemptée de la
totalité de ses obligations en adhérant à un organisme ou en recourant à un
contributeur mandataire, le cas échéant.
Ainsi, toute entreprise visée par le Règlement REP doit mettre en œuvre un
programme de récupération et de valorisation individuel, être partie à un
programme commun mis en œuvre par la chaîne, la franchise ou la bannière à
laquelle elle appartient ou adhérer à un organisme pour participer à un
programme collectif. Elle doit également s’assurer de respecter les
dispositions des articles 6, 7 et 12 du Règlement REP.
En tout temps, une entreprise visée par le Règlement REP demeure responsable
des produits visés qu’elle met sur le marché. Aussi, en cas de
non-déclaration ou de non-paiement par un contributeur mandataire, une
entreprise visée par le Règlement REP peut devoir fournir les renseignements
exigés par l’organisme et verser les frais environnementaux.
Un organisme qui accepte les contributeurs mandataires doit distinguer
clairement les entreprises qui agissent comme contributeurs (contributeurs
mandataires) et celles qui sont membres sans être contributeurs (entreprises
visées par le Règlement REP mais représentées par un contributeur
mandataire) ou dont une partie des déclarations et contributions est assumée
par un contributeur mandataire (condition 1.3.10 des directives du
ministre).

Question 8.
Quel est le rôle des détaillants dans la mise en œuvre des programmes de
REP?
Seuls les détaillants qui agissent comme premiers fournisseurs au sens de
l’article 2 du Règlement REP sont visés par ce dernier.
Tous les autres détaillants n’ont aucune obligation légale en vertu du
Règlement REP. Ils sont toutefois tenus de respecter les dispositions de la
Loi sur la protection des consommateurs en ce qui a trait à
l’internalisation des coûts afférents à la récupération et à la valorisation
des produits dans les prix annoncés pour les produits visés, advenant que
les entreprises visées aient choisi de rendre ces coûts visibles. Cependant,
les détaillants ne sont en aucun temps obligés de reconduire la visibilité
des coûts (frais environnementaux) dans leur publicité, en magasin, sur les
factures ou sur les reçus de caisse.
En aucun temps non plus, une entreprise située en aval de la chaîne de
distribution ne peut être forcée d’assumer l’une ou l’autre des
responsabilités dévolues aux producteurs en vertu du Règlement REP, ce qui
irait d’ailleurs à l’encontre de l’esprit de la REP.
Cependant, si un organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC souhaitait mettre en
œuvre un mécanisme impliquant des entreprises non visées situées en aval des
producteurs dans la chaîne de distribution, notamment pour la déclaration
des quantités mises sur le marché ou pour le paiement des coûts afférents au
programme, ces entreprises devraient préalablement signer une entente
volontaire avec l’organisme à cet effet. Cette entente devrait prévoir que
l’entreprise signataire accepte de faire l’objet des mesures de vérification
(mission d’audit) qui doivent être appliquées par l’organisme en vertu de
son entente avec RECYC-QUÉBEC, que les déclarations des quantités mises sur
le marché et que le versement des coûts afférents à un programme de
récupération et de valorisation (frais environnementaux) couvrent la
totalité des produits visés vendus, loués, autrement distribués ou en
inventaire dans l’ensemble de la chaîne de distribution en aval de
l’entreprise visée par le Règlement REP, et que l’entreprise s’engage à
identifier tous les intervenants dans la chaîne de distribution au Québec
qui se trouvent en amont de sa propre position. Au besoin, des ententes
volontaires spécifiques à chacun des paliers de la chaîne de distribution en
aval des entreprises visées devraient être signées.
L’organisme doit approuver et gérer de telles ententes, lesquelles peuvent
prendre fin à tout moment.

Question 9.
Les producteurs ont-ils l’obligation de faire assumer les frais
environnementaux par les consommateurs?
Non, le Règlement REP ne prévoit aucune obligation de faire assumer les
frais environnementaux par les consommateurs.
En vertu du Règlement, les producteurs sont tenus de récupérer et de
valoriser les produits désignés au moyen d’un programme. Bien que le
paragraphe 10o de l’article 5, du Règlement REP établisse qu’un programme
doit prévoir la détermination des coûts afférents à celui-ci en fonction de
chaque sous-catégorie ou type de produit visé afin d’éviter l’interfinancement
entre les produits, l’article 7 prévoit l’internalisation de tels coûts dans
le prix demandé dès que le produit est mis sur le marché par le producteur.
Les coûts afférents à un programme de récupération et de valorisation
doivent donc être traités comme tous les autres éléments constituant le coût
total d’un produit, tels que les coûts de production, de transport ou de
marketing. Par ailleurs, aucune disposition du Règlement ne fixe d’échéance
pour l’inclusion des coûts du programme dans le prix demandé pour un
produit. Ainsi, un producteur pourrait choisir de ne pas faire assumer le
coût ou la totalité du coût aux consommateurs.

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