|
|
Guide de bonnes pratiques pour la gestion des véhicules hors
d'usage
Annexe VI - Informations requises pour une demande de certificat d’autorisation
LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
RÈGLEMENT RELATIF À L'APPLICATION DE LA LOI
SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
(L.R.Q., c. Q-2, a. 23, 31, par. e, f, g et m, a. 66 et a.
124.1)
SECTION II
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION
- Toute demande de certificat d'autorisation doit être adressée par écrit
au ministre de l'Environnement et, outre les prescriptions de l'article 22
de la Loi sur la qualité de l'environnement et de toute disposition d'un
autre règlement pris en vertu de cette loi, comporter les renseignements et
documents suivants :
-
s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,
adresse et numéro de téléphone ;
-
s'il s'agit d'une personne morale, d'une
société ou d'une association, son nom, l'adresse de son siège social,
la qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie certifiée
d'un document émanant du conseil d'administration, de ses associés ou
de ses membres, qui autorise le signataire de la demande à la
présenter au ministre ;
-
le numéro matricule du fichier central des
entreprises assigné à l'entreprise du demandeur par l'Inspecteur
général des institutions financières ;
-
s'il s'agit d'une municipalité, une copie
certifiée d'une résolution du conseil qui autorise le signataire de la
demande à la présenter au ministre ;
-
la désignation cadastrale des lots sur
lesquels sera réalisé le projet ;
-
une description des caractéristiques
techniques du projet ;
-
un plan des lieux où le projet doit être
réalisé, indiquant notamment le zonage du territoire visé ;
-
une description de la nature et du volume des
contaminants susceptibles d'être émis, rejetés, dégagés ou
déposés ainsi que leurs points d'émission, de rejet, de dégagement
ou de dépôt dans l'environnement ;
-
dans le cas d'une mine à ciel ouvert, un plan
de réaménagement du terrain indiquant :
-
la superficie du sol susceptible d'être
endommagée ou détruite ;
-
la nature du sol et de la végétation
existante ;
-
les étapes d'endommagement ou de
destruction du sol et de la végétation, avec une estimation du
nombre d'années ;
-
les conditions et les étapes de
réalisation des travaux de restauration.
-
Celui qui demande un certificat d'autorisation
doit également fournir au ministre un certificat du greffier ou du
secrétaire trésorier d'une municipalité locale ou, s'il s'agit d'un
territoire non organisé, d'une municipalité régionale de comté,
attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement
municipal.
Le premier alinéa ne s'applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur
les mines, est autorisé à effectuer des travaux d'exploration, de recherche,
de mise en valeur ou d'exploitation de substances minérales ou de réservoirs
souterrains, sauf s'il s'agit de travaux d'extraction de sable, de gravier ou
de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l'article 5
de cette loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au
propriétaire du sol.
- Le ministre informe le secrétaire trésorier d'une municipalité
régionale de comté ou le secrétaire d'une communauté urbaine, sur le
territoire de laquelle un projet doit être réalisé, de la nature du
projet et du lieu de sa réalisation.
-
Le certificat d'autorisation indique qu'il est
délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, mentionne la date de sa délivrance et le nom de son
titulaire, et il décrit la nature du projet ainsi que l'emplacement de sa
réalisation.

|