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Annexe VI - Informations requises pour une demande de certificat d’autorisation

LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
RÈGLEMENT RELATIF À L'APPLICATION DE LA LOI
SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

(L.R.Q., c. Q-2, a. 23, 31, par. e, f, g et m, a. 66 et a. 124.1)

SECTION II

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION

  1. Toute demande de certificat d'autorisation doit être adressée par écrit au ministre de l'Environnement et, outre les prescriptions de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et de toute disposition d'un autre règlement pris en vertu de cette loi, comporter les renseignements et documents suivants :
    1. s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone ;

    2. s'il s'agit d'une personne morale, d'une société ou d'une association, son nom, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration, de ses associés ou de ses membres, qui autorise le signataire de la demande à la présenter au ministre ;

    3. le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l'entreprise du demandeur par l'Inspecteur général des institutions financières ;

    4. s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée d'une résolution du conseil qui autorise le signataire de la demande à la présenter au ministre ;

    5. la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet ;

    6. une description des caractéristiques techniques du projet ;

    7. un plan des lieux où le projet doit être réalisé, indiquant notamment le zonage du territoire visé ;

    8. une description de la nature et du volume des contaminants susceptibles d'être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi que leurs points d'émission, de rejet, de dégagement ou de dépôt dans l'environnement ;

    9. dans le cas d'une mine à ciel ouvert, un plan de réaménagement du terrain indiquant :

      1. la superficie du sol susceptible d'être endommagée ou détruite ;

      2. la nature du sol et de la végétation existante ;

      3. les étapes d'endommagement ou de destruction du sol et de la végétation, avec une estimation du nombre d'années ;

      4. les conditions et les étapes de réalisation des travaux de restauration.

  2. Celui qui demande un certificat d'autorisation doit également fournir au ministre un certificat du greffier ou du secrétaire trésorier d'une municipalité locale ou, s'il s'agit d'un territoire non organisé, d'une municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal.

Le premier alinéa ne s'applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines, est autorisé à effectuer des travaux d'exploration, de recherche, de mise en valeur ou d'exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains, sauf s'il s'agit de travaux d'extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l'article 5 de cette loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol.

  1. Le ministre informe le secrétaire trésorier d'une municipalité régionale de comté ou le secrétaire d'une communauté urbaine, sur le territoire de laquelle un projet doit être réalisé, de la nature du projet et du lieu de sa réalisation.
  2. Le certificat d'autorisation indique qu'il est délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, mentionne la date de sa délivrance et le nom de son titulaire, et il décrit la nature du projet ainsi que l'emplacement de sa réalisation.

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