Guide de bonnes pratiques pour la gestion des véhicules hors
d'usage
Annexe I - Lois et règlements applicables au recyclage des VHU
Ce secteur n’échappe pas à l’application des normes et exigences de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) ainsi que des règlements et
politiques qui en découlent. Les trois principaux articles de la LQE de même
que la liste des règlements applicables au secteur du recyclage des VHU se
trouvent ci-dessous. Les textes de la loi et de la plupart des règlements sont
reproduits sur la page Web de la Gazette officielle du Québec, à l’adresse
suivante :
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/.
Ces textes peuvent aussi être achetés dans les points de vente des
Publications du Québec.

Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., chapitre Q-2
Article 20
Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre
l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un
contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par
règlement du gouvernement.
La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement
ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est
prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte
à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de
l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la
qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Article 22
Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre
l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou
l'utilisation d'un procédé industriel ni augmenter la production d'un bien ou
d'un service s'il est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un
dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification
de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre
un certificat d'autorisation.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux
ou des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque,
l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou
augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit
régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou
une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat
d'autorisation.
La demande d'autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou
du projet d'utilisation du procédé industriel ou d'exploitation de l'industrie
ou d'augmentation de la production et doit contenir une description de la chose
ou de l'activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une
évaluation détaillée, conformément aux règlements du gouvernement, de la
quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis,
déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'effet de l'activité
projetée.
Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute
recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour
connaître les conséquences du projet sur l'environnement et juger de son
acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l'objet d'un certificat
d'autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d'une
autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d'une attestation de
non-assujettissement à la procédure d'évaluation et d'examen délivrée en
vertu des articles 154 ou 189.
Article 32
Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d'eau d'alimentation, des
appareils pour la purification de l'eau, ni procéder à l'exécution de travaux
d'égout ou à l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées
avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son
autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction,
d'extension d'installations anciennes et de raccordements entre les conduites
d'un système public et celles d'un système privé.
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation, le ministre peut exiger
toute modification qu'il juge nécessaire au projet ou aux plans et devis
soumis.
Le présent article ne s'applique pas au titulaire d'une attestation
d'assainissement qui procède à l'installation de dispositifs pour le
traitement des eaux usées dans un établissement industriel pour lequel une
attestation lui a été délivrée.
Règlements applicables
Règlement
relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone
Règlement
sur la qualité de l’atmosphère
Règlement
sur les produits pétroliers
Règlement
sur l’entreposage des pneus hors d’usage
Règlement
sur les lieux d’élimination de neige
Règlement
sur les déchets solides
Règlement
sur les matières dangereuses

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