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Guide de bonnes pratiques pour la gestion des véhicules hors d'usage

6. Gestion des matières produites lors du démantèlement


Le démantèlement des VHU produit des matières dangereuses résiduelles, des matières dangereuses et des matières résiduelles non dangereuses. Toutes ces matières ont des normes ou des exigences particulières en ce qui a trait à l’entreposage ou à la gestion finale, et elles doivent être entreposées de manière à ne pas contaminer l’environnement.

Plusieurs firmes spécialisées en environnement offrent un service de récupération des MDR produites par les activités des entreprises. Les MDR ainsi récupérées sont réutilisées, recyclées ou éliminées, selon le cas. Les options pour chacune de ces MDR seront détaillées ci-dessous.

6.1 Les matières dangereuses résiduelles

Lors de la vidange du VHU, les matières suivantes sont produites :

  • carburants (essence et diesel) ;
  • huiles lubrifiantes et huiles hydrauliques ;
  • antigel ;
  • lave-glace ;
  • accumulateurs au plomb ;
  • filtres à l’huile ;
  • composantes du VHU renfermant du mercure ;
  • réfrigérants des systèmes d’air climatisé ;
  • coussins gonflables.

Les recycleurs de VHU peuvent également générer les MDR suivantes lors du traitement des pièces ou de la carrosserie ou lors de la récupération de MDR sur les planchers :

  • solvants usés ;
  • absorbants contaminés ;
  • résidus de jet de sable ;
  • boues accumulées dans les unités de traitement des eaux huileuses.

Dans les sections suivantes, les normes d’entreposage s’appliquant aux MDR produites par ce secteur d’activité seront présentées. Ensuite, les caractéristiques et les particularités de gestion de chacune de ces MDR seront détaillées.

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6.1.1 Entreposage des MDR

Comme il a été mentionné au point 6.1, plusieurs matières dangereuses résiduelles sont produites lors du démantèlement d’un VHU. Les sections 6.1.1.1 à 6.1.1.4 expliquent les principales normes d’entreposage du Règlement sur les matières dangereuses qui s’appliquent pour les MDR générées par le secteur du recyclage des VHU.

Il est à noter que le Règlement sur les déchets solides interdit de rejeter des MDR avec les ordures ménagères (déchets solides). Les lieux d’élimination des déchets solides ou les incinérateurs ne sont en effet pas conçus pour recevoir des MDR. Dans le Nord-du-Québec, les déchets solides sont également envoyés vers les dépôts en tranchée et les dépôts en milieu nordique.

D’après l’article 11 du RMD, une matière dangereuse résiduelle ne peut être envoyée à quiconque n'est pas autorisé à recevoir une telle matière en vertu de la LQE. Une vérification doit donc être faite par l’entreprise pour s’assurer que la firme spécialisée qui prend en charge ses MDR possède un permis en vertu de la LQE.

Préalablement à l'expédition, un contrat écrit doit être formé entre l'expéditeur et le destinataire. Ce contrat doit indiquer notamment la quantité de chaque catégorie de matières expédiées et identifier la catégorie, qui est déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4 du RMD. Des copies du contrat doivent être conservées pendant deux ans sur le lieu d'expédition et sur le lieu de réception.

D’après l’article 12 du RMD, lorsque les matières dangereuses d’une entreprise de recyclage de VHU sont transportées directement vers un lieu d’élimination, c’est-à-dire que celles-ci ne sont pas réemployées, recyclées ou valorisées, l’entreprise doit s’assurer que le transporteur est titulaire d’un permis.

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6.1.1.1 Champ d’application du RMD

Le champ d’application du RMD correspond à la section 1 du chapitre IV, intitulé « L’entreposage de matières dangereuses résiduelles » (articles 30 à 32). Ce chapitre s’applique seulement à l’entreposage des MDR. Les MDR sont définies comme des « matières mises au rebut, usées, usagées ou périmées ». Par conséquent, le règlement ne s’applique pas à l’entreposage de matières neuves (matières premières) et de produits fabriqués. C’est par le biais d’un certificat d'autorisation (art. 22 de la LQE) que pourront être fixées des exigences, basées sur celles contenues dans le RMD, pour encadrer l’entreposage et la manipulation des matières dangereuses non résiduelles.

Les fluides et autres produits provenant du démantèlement définis ou assimilés à des MDR doivent être entreposés conformément au RMD lorsque les quantités entreposées sont égales ou supérieures à 100 kg. Les articles 50 à 92 visant l’entreposage dans un réservoir, l’entreposage en tas, en citerne, de même que la protection des aires d’entreposage, ne s’appliquent pas lorsque la quantité de MDR entreposée est inférieure à 1 000 kg.

Par contre, les normes d’entreposage du RMD s’appliquent aux liquides, aux solides et aux substances contenant des BPC lorsque la quantité contenue dans l’ensemble de ces matières est supérieure à un kilogramme.

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6.1.1.2 Conditions générales d’entreposage pour les MDR

Les conditions générales d’entreposage correspondent à la section 2 du chapitre IV du RMD (articles 33 à 46). Selon l’article 33 du RMD, tout bâtiment utilisé pour l’entreposage des MDR doit être construit de façon à protéger les MDR de toute altération que peuvent causer l’eau, la neige, le gel ou la chaleur. L’aire d’entreposage doit être aménagée de manière à pouvoir contenir les fuites et les déversements.

Selon l’article 34 du RMD, tout abri sous lequel sont entreposées des matières dangereuses résiduelles doit avoir au moins trois côtés, un toit et un plancher. Chaque côté doit être terminé par un muret formant un bassin étanche pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants : 25 % de la capacité totale de tous les contenants entreposés ou 125 % de la capacité du plus gros contenant.

Pour le bâtiment et également pour l’abri, le plancher doit être étanche, ne pas être susceptible d’être attaqué par la matière entreposée et être capable de supporter cette matière.

Selon l’article 38 du RMD, dans le cas où l’aire d’entreposage est extérieure, les eaux accumulées sur celle-ci doivent être recueillies et évacuées vers un lieu de traitement ou de rejet, en conformité avec la LQE.

Selon l’article 40 du RMD, la plupart des MDR générées par le démantèlement des VHU doivent être entreposées dans des récipients, soit les huiles et graisses, les carburants, les batteries, les filtres à l’huile, l’antigel et le lave-glace. Par contre, les récipients vides contaminés de même que les réservoirs de propane ou de gaz naturel visés à l’article 4 du règlement sont exclus de l’obligation d’être placés dans un récipient.

D’après l’article 41 du RMD, les MDR doivent être entreposées de manière à éviter toute situation susceptible de provoquer, en raison de leur incompatibilité, des réactions physiques ou chimiques dangereuses. Ainsi, les contenants de matières incompatibles doivent être entreposés dans des aires distinctes ou dans des conteneurs différents.

Selon l’article 44 du RMD, tout contenant de MDR, c’est-à-dire emballage, boîte, baril ou autre réceptacle, ne peut être entreposé à l’extérieur d’un bâtiment à moins d’être placé dans un conteneur ou sous un abri, ou qu’il s’agisse d’un contenant vide contaminé ou d’un cylindre de gaz entreposé dans une aire aménagée pour pouvoir contenir les fuites et déversements. Par exemple, les barils contenant de l’antigel, des huiles usées ou des filtres à l’huile ne peuvent être entreposés à l’extérieur d’un bâtiment, sauf dans un conteneur ou sous un abri. L’objectif de cet article du règlement est d’éviter que des barils soient entreposés un peu partout sur les terrains des entreprises et également d’assurer que les MRD sont à l’abri des intempéries et ainsi éviter la détérioration des contenants.

D’après l’article 45 du RMD, seulement un réservoir, un conteneur ou une citerne peuvent être entreposés à l’extérieur, dans le cas où ces récipients sont fermés, étanches, solides, en bon état, conçus pour retenir leur contenu et fabriqués d’un matériau ne pouvant être modifié par la matière qui y est entreposée.

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 46 du RMD stipule que tout récipient doit porter une étiquette indiquant le nom de la MDR qui y est entreposée. Cette étiquette doit également préciser la date du début de l’entreposage si la MDR est entreposée dans un contenant.

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6.1.1.3 Entreposage dans un réservoir

Les réservoirs contenant des MDR doivent respecter les normes de la section 3 du chapitre IV du RMD (articles 50 à 71). Pour les entreprises visées par le présent guide, les principales MDR pouvant être entreposées dans un réservoir sont les huiles usées, les carburants, l’antigel, le lave-glace et les solvants usés.

Le premier alinéa de l’article 56 du RMD exige des systèmes de double protection lorsque la capacité d’un réservoir de surface excède 2000 kg, c’est-à-dire que l’entreposage doit s’effectuer dans un réservoir à double paroi ou que le réservoir doit être placé dans une cuvette pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants, soit 125 % du plus gros réservoir entreposé s’il y a plusieurs réservoirs entreposés ou 110 % du réservoir dans le cas où il y aurait un seul réservoir.

Plusieurs articles de cette section spécifient les exigences pour les réservoirs souterrains. Si du lave-glace, de l’antigel, des carburants non réutilisables par l’entreprise ou des solvants usés sont entreposés dans un réservoir souterrain, c’est le RMD qui s’applique.

Par contre, c’est le RPP qui s’applique dans le cas où des huiles usées ou des carburants réutilisés par l’entreprise sont placés dans un réservoir souterrain de plus de 500 litres.

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6.1.1.4 Protection des lieux d’entreposage de MDR

La protection des lieux d’entreposage correspond à la section 4 du chapitre IV du RMD (articles 81 à 92). Les lieux d’entreposage de MDR doivent être aménagés de manière à empêcher toute intrusion. Pour permettre une intervention rapide en cas de déversement, des matières absorbantes doivent être conservées à proximité d’un lieu d’entreposage de matières liquides.

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6.1.2 Carburants

Les carburants (essence et diesel) retirés des VHU et réutilisés sans traitement préalable dans d’autres véhicules de l’entreprise ne sont pas considérés comme des MDR et, par conséquent, ils ne sont pas visés par les normes d’entreposage du RMD. C’est alors le Règlement sur les produits pétroliers (RPP) qui s’applique. Les détails concernant l’application de ce règlement se trouvent à la section 6.1.4.

La réutilisation des carburants évite leur transport vers un autre lieu, ce qui élimine les risques de déversement. Ce mode de gestion présente également des avantages économiques pour l’entreprise, en éliminant les coûts nécessaires pour la prise en charge des MDR par une firme spécialisée. Cependant, dans le cas où ils sont contaminés et inutilisables sans traitement préalable, les carburants doivent être confiés aux firmes spécialisées.

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6.1.3 Huiles usées

Toutes les huiles doivent être récupérées car elles sont assimilées à des matières dangereuses en vertu de l’article 4-1°.

Le recycleur doit vidanger les VHU de toutes les huiles usées récupérables. Les suivantes peuvent se retrouver dans les VHU :

  • huiles à transmission automatique ;
  • huiles à moteur ;
  • huiles hydrauliques à frein ;
  • huiles hydrauliques pour la suspension ;
  • huiles hydrauliques pour l’embrayage manuel ;
  • huiles à différentiel ;
  • huiles de servodirection.

Les huiles hydrauliques à frein sont recyclables mais pour ce faire, elles ne doivent pas être mélangées avec les autres huiles car elles sont de composition différente. En effet, elles sont habituellement fabriquées à partir de glycol et d’éther de glycol. Elles ne doivent pas non plus être mélangées avec d’autres fluides usés, comme de l’antigel. Étant donné les faibles quantités de ces huiles, sa récupération demande des efforts considérables pour les entreprises. C’est pourquoi, actuellement, la plupart des entreprises au Québec les mélangent avec les autres huiles usées.

Dans le RPP, les huiles usées sont définies comme des huiles ayant été utilisées dans un véhicule à moteur ou un équipement hydraulique. Les huiles usées récupérées dans les entreprises de démantèlement et de pressage correspondent en tout point à la définition d’huiles usées du RPP. Pour cette raison, elles sont exclues des normes d’entreposage de l’article 31-3° du RMD mais régies par le RPP.

Le RMD couvre un éventail beaucoup plus large d’huiles usées, dont les huiles isolantes et les huiles de coupe. Il doit donc s’appliquer si d’autres huiles que celles définies dans le RPP sont présentes.

Le RPP contient des normes d’entreposage strictes pour les équipements à risques élevés. L’entreposage des huiles usées dans un réservoir souterrain de capacité supérieure à 500 litres est considéré comme de l’entreposage dans un équipement à risques élevés. Cela requiert un permis délivré par le MRN pour l’utilisation d’équipements pétroliers à risques élevés.

Actuellement, l’entreposage des huiles usées dans des équipements à risques non élevés (par exemple dans les réservoirs de surface et les barils) doit respecter seulement les normes du chapitre 3 du RPP. Cela est insuffisant. Ces normes sont davantage des normes générales en matière de sécurité, de prévention et de maîtrise des fuites et des déversements de même que de prévention d’incendie. Il n’y a aucune norme précise concernant les aménagements des aires d’entreposage ou portant sur les récipients contenant les MDR .

Une modification du chapitre 3 du RPP est prévue afin, d’une part, d’y ajouter des normes pour les réservoirs de surface et, d’autre part, de limiter, pour les huiles usées, l’application de ces normes aux stations-service (atelier mécanique avec vente de carburant). En attendant que la modification réglementaire soit réalisée, nous recommandons d’appliquer les normes d’entreposage contenues dans le RMD dans le cas où il y a entreposage d’huiles usées dans tout récipient autre qu’un réservoir souterrain de plus de 500 litres.

Pour obtenir plus d’information sur le RPP, il est préférable de communiquer avec un représentant du ministère des Ressources naturelles de la Direction de la sécurité des équipements pétroliers au 1 800 267-1420.

Précisons qu’en principe, aucune entreprise de recyclage de VHU ne devrait brûler des huiles usées. L’article 95 de l’ancien règlement sur les déchets dangereux stipule en effet que l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques n’est permise que pour une industrie ou une serre. Dans le secteur du démantèlement des VHU, une telle utilisation est peu probable, puisque ces entreprises ne possèdent pas normalement un équipement de combustion ayant une capacité suffisante.

En vertu de l’article 26 du RMD, les huiles à moteur peuvent être utilisées à des fins énergétiques dans des équipements de combustion d’une puissance supérieure à 3 MW si leur teneur en contaminants (plomb, BPC, etc.) est inférieure aux normes de l’annexe 6. Toutefois, des huiles usées dont la teneur en contaminants est inférieure aux normes de l’annexe 6 peuvent être utilisées dans un équipement de combustion de 3 MW et moins dans les deux cas suivants :

  • s’il s’agit du même équipement que celui pour lequel l’utilisateur a déjà obtenu une autorisation du ministre de l’Environnement avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les matières dangereuses, soit avant le 1er décembre 1997 ;
  • s’il s'agit d'un équipement utilisé dans un territoire qui n'est pas relié au réseau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2), tel que le Nord-du-Québec, la Basse-Côte-Nord, l’Île d’Anticosti ou les Îles-de-la-Madeleine.

Les huiles usées peuvent être récupérées par une firme spécialisée pour ensuite être réutilisées à des fins énergétiques. D’ailleurs, un règlement touchant la récupération et la valorisation des huiles usées et des filtres à l’huile usés a été prépublié dans la Gazette officielle du Québec, le 7 juin 2000. Le règlement proposé vise à obliger les fournisseurs d’huiles et de filtres à l’huile à offrir un service de récupération des huiles usées, des contenants d’huiles ou des filtres à l’huile usés, en vue de leur valorisation.

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6.1.4 Antigel

L’antigel est un mélange renfermant environ 50 % d’éthylène glycol et 50 % d’eau. L’éthylène glycol est classifié dans la catégorie D2A selon le SIMDUT; de ce fait, le RMD interdit son rejet dans l’environnement. Comme l’antigel usé devient souvent contaminé par des traces de carburant, des particules de métal et du sable, il doit être entreposé selon les normes du RMD et récupéré par une firme spécialisée.

Dans la plupart des entreprises de démantèlement, l’antigel est récupéré et revendu pour être réutilisé à la même fin. L’utilisation de systèmes de recyclage de l’antigel permet de réduire l’achat de produits neufs et d’éviter les coûts liés à son élimination. Il est à noter que les filtres usés provenant de ces systèmes de recyclage doivent être gérés comme des MDR.

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6.1.5 Lave-glace

Les informations recueillies dans les fiches signalétiques de fournisseurs de lave-glace indiquent que celui-ci est composé de 30 % à 60 % d’alcool méthylique et de 1 % à 10 % d’alcool isopropylique. Ces deux alcools sont des substances de catégorie D1A ou D2B selon le SIMDUT; de ce fait, le RMD interdit leur rejet dans l’environnement.

Le lave-glace retiré des VHU et réutilisé dans d’autres véhicules de l’entreprise sans traitement préalable n’est pas considéré comme une MDR. Par conséquent, il n’est pas visé par les normes d’entreposage du RMD. Cette MD doit néanmoins être entreposée de manière à protéger l’environnement. Les normes contenues dans le RMD devraient être utilisées comme base à cet égard.

Dans le cas où il n’est pas revendu ou réutilisé par l’entreprise, le lave-glace devient une MDR. Il doit alors être entreposé selon les normes du RMD et récupéré par une firme spécialisée.

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6.1.6 Accumulateurs au plomb

Les accumulateurs au plomb, communément appelés « batteries », ont les propriétés d’une matière lixiviable étant donné leur contenu en plomb et la présence d’une matière corrosive due à l’acide sulfurique servant d’électrolyte. Ainsi, ils doivent être entreposés et gérés comme des MDR s’ils sont inutilisables, soit lorsqu’ils ne peuvent être réutilisés ou revendus sans traitement préalable et qu’ils doivent être récupérés par une firme spécialisée.

Les batteries ne peuvent être entreposées en tas ou en vrac puisqu’elles contiennent de l’acide qui est susceptible de s’écouler. Comme elles ne sont pas étanches, elles doivent toujours être entreposées dans un récipient. Les batteries qui ne sont pas placées dans un contenant ne peuvent être entreposées à l’extérieur ou sous un abri. Si elles sont dans un conteneur, l’abri n’est pas nécessaire.

Il est à noter que les batteries qui contiennent de l’acide ne peuvent être entreposées dans la même aire que l’essence, puisqu’il y a incompatibilité entre un produit oxydant et un produit inflammable.

Les accumulateurs au plomb peuvent être revendus ou récupérés par les récupérateurs de métaux.

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6.1.7 Filtres à l’huile

Les filtres à l’huile usés contiennent plus de 3 % d’huile et sont assimilés à une MD en vertu de l’article 4-5° du RMD. En effet, même après pressage, des analyses ont démontré que les filtres renferment encore suffisamment d’huile pour être considérés comme une MDR.

Les filtres usés peuvent être récupérés par une firme spécialisée. Ils sont souvent utilisés comme source de fer et d’énergie dans les entreprises autorisées par le Ministère.

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6.1.8 Composantes renfermant du mercure

Le mercure est une substance bioaccumulable, persistante et hautement toxique qui menace la santé des humains et des animaux sauvages à travers l’Amérique du Nord. Une fois libéré dans l’environnement, il ne peut être éliminé. Les bactéries transforment une partie du mercure déposé dans les lacs et les cours d’eau en un composé organique appelé méthylmercure. C’est sous cette forme qu’il est ingéré par les humains et les animaux lorsque ceux-ci consomment des poissons.

Il est important que les composantes des automobiles contenant du mercure soient récupérées lorsque le véhicule est démonté. Toutes ces pièces doivent être enlevées avant que les carcasses ne soient pressées et déchiquetées, pour éviter que le mercure se diffuse dans l’environnement, notamment lors de la fusion des carcasses déchiquetées dans les fournaises à arc électrique utilisées pour récupérer les métaux.

Le mercure est contenu dans les mécanismes des interrupteurs utilisés pour l’éclairage dans le coffre arrière et sous le capot, dans les systèmes de freinage anti-blocage, dans les systèmes de suspension active, dans certains phares à haute intensité et dans les sondes des coussins gonflables.

Vous trouverez à l’annexe IV la liste des modèles d’automobiles fabriqués avec des composantes contenant du mercure pour les années antérieures à 1996 et pour l’année 2000. Ces listes sont tirées des documents 2 et 3 en référence.

Une fois retirées du véhicule, les pièces renfermant du mercure doivent être entreposées conformément aux normes du RMD.

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6.1.9 Réfrigérant des systèmes d’air climatisé

Les réfrigérants des systèmes d’air climatisé doivent être vidangés préalablement au démantèlement des VHU. Les gaz en provenance des systèmes de climatisation doivent être récupérés puisqu’ils sont des matières dangereuses, selon l’article 2 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone. Par conséquent, ils ne peuvent être émis dans l’environnement. Afin d’éviter de contaminer l’équipement de récupération et de rendre le réfrigérant inutilisable, il faut éviter de mélanger divers types de réfrigérants. Il est recommandé d’utiliser un appareil permettant de vérifier le type de gaz présent dans le système avant la vidange.

Il est illégal de laisser les réfrigérants s’échapper volontairement dans l’environnement. Le règlement exige donc que les réfrigérants en provenance des systèmes d’air climatisé soient entreposés dans des contenants appropriés.

Le réfrigérant HFC-134A, utilisé dans les systèmes d’air climatisé, sera ajouté à la liste des gaz réglementés dans le projet de modification du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone. Il est recommandé de respecter les normes de ce règlement dès maintenant.

Les réfrigérants des systèmes d’air climatisé peuvent être revendus pour réutilisation. Ces réfrigérants, particulièrement le CFC-12, ont une bonne valeur de revente.

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6.1.10 Coussins gonflables

Le combustible utilisé pour permettre le déploiement des coussins gonflables est l’azoture de sodium. Cette substance est classifiée dans la catégorie D1A selon le SIMDUT; de ce fait, le RMD interdit son rejet dans l’environnement.

Les coussins gonflables non déployés doivent être retirés des VHU dès que ceux-ci arrivent chez le démanteleur. Ils doivent être entreposés à l’abri des intempéries jusqu’à ce qu’ils soient revendus.

Par ailleurs, les coussins gonflables déployés ne présentent plus de risque pour les humains et l’environnement; ils peuvent donc être laissés dans les VHU.

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6.1.11 Solvants usés

Les solvants utilisés pour le nettoyage des pièces ont les propriétés d’une MDR et ils doivent être gérés comme telle après utilisation. La plupart des systèmes de nettoyage des pièces avec des solvants fonctionnent en circuit fermé. Les firmes spécialisées fournissant ces systèmes s’occupent de leur gestion en remplaçant le solvant usé par du solvant neuf, au besoin.

6.1.12 Absorbants contaminés

Les absorbants utilisés pour récupérer les produits pétroliers ou toute autre MD sur les planchers sont considérés comme des MDR. Ils doivent donc être récupérés par une firme spécialisée.

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6.1.13 Résidus de sablage au jet de sable

Il a été décidé par le Ministère que les résidus de sablage au jet de sable seraient assimilés à des déchets spéciaux, puisqu’ils proviennent d’un secteur d’activité visé au point 1 e) de l’article 2 du Règlement sur les déchets solides. Cela implique qu’ils ne peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement sanitaire.

Par contre, les résidus générés par le nettoyage de pièces métalliques peuvent être considérés comme des MDR en raison de leur contenu en métaux (arsenic, plomb, chrome, cadmium). C’est aussi le cas de peintures toxiques recouvrant les pièces métalliques. Seules des analyses pourraient permettre de statuer sur la dangerosité de ces résidus. S’il est démontré que les résidus de jet de sable sont des MDR, ceux-ci doivent être gérés comme telles.

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6.1.14 Boues des systèmes de traitement des eaux huileuses

Les boues accumulées dans le décanteur ou dans le système de traitement des eaux sont fortement susceptibles d’être considérées comme une MDR, en raison de leur contenu en hydrocarbures pétroliers, à moins que des analyses soient faites pour démontrer le contraire. L’analyse des hydrocarbures pétroliers (C10-C50) permet d’en déterminer la teneur. Si cette dernière est égale ou supérieure à 3 % en masse d’huile ou de graisse, les boues sont bien des MDR et elles doivent être gérées par une firme spécialisée.

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6.2 Les matières résiduelles non dangereuses

Le démantèlement d’un VHU génère des matières résiduelles considérées par la réglementation comme non dangereuses, mais une attention particulière doit quand même être accordée à leur gestion.

Parmi ces matières, on retrouve :

  • des pneus ;
  • des pesées de roue et connecteurs de batterie (plomb) ;
  • des carcasses ;
  • de vieux moteurs et pièces contaminés par des hydrocarbures ;
  • des réservoirs de carburant vides.

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6.2.1 Pneus

Les pneus ne sont pas des MDR, mais ceux-ci doivent être récupérés et gérés selon la réglementation en vigueur, soit le Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (REPHU) et le Règlement sur les déchets solides.

Le REPHU s'applique à toute personne ou municipalité qui établit, modifie ou exploite un lieu d'entreposage extérieur de pneus hors d'usage si ce lieu contient soit au moins 2 000 pneus hors d'usage, soit au moins 136 mètres cubes de pneus hors d'usage. Dans ce cas, l’exploitant doit fournir un plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence qui comprend les renseignements et les documents requis en vertu de l’article 2 du REPHU.

Le vidage des lieux d’entreposage doit être terminé avant le 31 décembre 2008. Entre temps, les exploitants doivent fournir au Ministère une garantie ainsi qu’un plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence. Ce règlement vise à mettre fin à l’accumulation des pneus hors d’usage, sauf si cela est fait à des fins de réemploi, de recyclage ou de valorisation énergétique. Cela implique que les entreprises de recyclage de VHU qui entreposent plus que la limite fixée à l’article 1 devront vider progressivement leurs aires d’entreposage.

La Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec) gère, depuis 1996, le Programme de gestion intégrée des pneus hors d’usage. Pour tout renseignement concernant ce programme, composer sans frais le 1 888 857-PNEU (1 888 857-7638) ou, pour la région de Montréal, le (514) 351-7835.

Il est à noter que l’entreposage de pneus usés, c’est-à-dire des pneus pouvant encore être utilisés, ne devrait pas être assujetti aux normes du REPHU qui visent les pneus hors d’usage. De toute façon, ces pneus sont généralement entreposés à l’intérieur d’un bâtiment.

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6.2.2 Pesées de roue et connecteurs de batterie

La ferraille ainsi que les objets de métal ne constituent pas des matières dangereuses selon l’article 2-3° du RMD, à moins d’être contaminés. Les pesées au plomb utilisées pour l’équilibrage des roues de même que les connecteurs de batterie ne sont donc pas considérés comme des MD. Par contre, comme le plomb est un contaminant très nocif, l’entreposage ou l’élimination inadéquate de ces pièces peut être néfaste pour l’environnement.

Ces matières résiduelles doivent être entreposées dans un contenant permettant une récupération facile par l’entreprise qui les prendra en charge. Les pesées de roue et les connecteurs de batterie peuvent être revendus ou récupérés par les récupérateurs de métaux. Les normes contenues dans le RMD et résumées à la section 6.1.1.2 devraient être utilisées pour l’entreposage de ces MDR. Par exemple, l’entreposage sous un abri, comme il est recommandé dans le règlement, permet de limiter le lessivage des contaminants par les précipitations.

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6.2.3 Carcasses de VHU

La ferraille ainsi que les objets de métal ne constituent pas des matières dangereuses, selon l’article 2-3° du RMD, à moins d’être contaminés. Les carcasses de VHU vidangées de leurs fluides et des autres matières dangereuses ne sont donc pas considérées comme des matières dangereuses. Elles sont également exclues de la définition de déchets solides d’après l’article 1, e) 1° du Règlement sur les déchets solides.

Les exigences concernant l’entreposage des carcasses de VHU avant et après pressage se retrouvent aux sections 5.1 et 5.5 respectivement.

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6.2.4 Vieux moteurs et pièces contaminées par des hydrocarbures

Ces matières ne sont normalement pas considérées comme des MDR. Elles sont récupérées pour être remises en état ou revendues pour la récupération des métaux.

Ces pièces sont souvent entreposées dans des boîtes placées à l’extérieur à proximité de l’aire de démantèlement. Il est essentiel que les boîtes soient étanches pour empêcher que l’huile et les eaux de pluie, contaminées par les hydrocarbures et accumulées au fond, se retrouvent dans l’environnement.

Les normes contenues dans le RMD et résumées à la section 6.1.1.2 devraient être utilisées pour l’entreposage de ces MDR. Par exemple, l’entreposage sous un abri, comme il est recommandé dans le RMD, permet de limiter le lessivage des contaminants par les précipitations.

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6.2.5 Réservoirs de carburant vides

Les presseurs exigent que les réservoirs de carburant soient retirés des VHU avant le pressage. Les réservoirs en attente d’être pressés doivent avoir déjà été vidés avant l’entreposage par le recycleur de pièces d’automobiles usagées, de manière à prévenir les fuites et, ainsi, éviter la contamination des sols de l’entreprise.

Les normes contenues dans le RMD et résumées à la section 6.1.1.2 devraient être utilisées pour l’entreposage de ces MDR. Par exemple, l’entreposage sous un abri, comme il est recommandé dans le RMD, permet de limiter le lessivage des contaminants par les précipitations.

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