Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
afin d’en renforcer le respect


Renforcement du régime pénal

Plusieurs dispositions pénales n’avaient pas été révisées depuis l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) en 1972. Ces dispositions pénales minaient l’efficacité des recours pénaux. C’est pourquoi le renforcement du régime pénal était requis.

Qu’est-ce qu’un recours pénal?

Un recours pénal est utilisé pour faire sanctionner un manquement par le système de justice pénale. Ce recours est privilégié lorsque les conséquences ou les risques de conséquences résultant du manquement sont graves.

Un tel recours peut aussi être exercé lorsque les conséquences réelles ou appréhendées résultant du manquement sont modérées et que le manquement persiste malgré l’imposition d’une ou de plusieurs sanctions administratives pécuniaires ou malgré d’autres interventions répétées du Centre de contrôle environnemental du Québec (inspections, avis de non-conformité, etc.).

De façon exceptionnelle, le recours pénal pourra être utilisé à l’égard de manquements mineurs, selon les circonstances. 

Pourquoi renforcer le régime pénal?

  • Pour punir le contrevenant d’une infraction envers la société et l’environnement.
  • Pour dénoncer publiquement un comportement.
  • Pour imposer un stigmate et une réprobation sociale.

Comment le régime pénal actuel sera-t-il modifié? 

  • Hausse considérable des amendes minimales et maximales.
  • Délai de prescription prolongé :

5 ans suivant la perpétration de l’infraction;

  • 2 ans suivant la date d’inspection ou d’enquête dans le cas :
    • d’une fausse déclaration;
    • d’un manquement relatif à des matières dangereuses ou à l’émission de contaminants.
  • Nouvelles mesures en cas de récidive :
    • 1re récidive : amende double;
    • 2e récidive : amende triple.
  • Inclusion de facteurs aggravants pour la détermination de la peine :
    • Atteinte à la santé humaine ou à l’environnement;
    • Sensibilité du milieu affecté;
    • Caractère prévisible;
    • Coût assumé par la collectivité;
    • Etc.
  • Pouvoirs d’ordonnance accordés au juge : le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable :
    • de s’abstenir de toute activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
    • d’accomplir toute action permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
    • de soumettre au ministre un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale et de respecter le plan approuvé;
    • de faire un suivi des effets sur l’environnement des activités qu’il exerce;
    • de prendre une ou des mesures parmi les suivantes :
      • remettre en état;
      • remettre dans un état similaire à l’état initial;
      • prendre des mesures compensatoires;
      • verser une indemnité;
      • verser une somme au Fonds vert;
    • de fournir un cautionnement en garantie de ces obligations;
    • de rendre publiques la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, les mesures de prévention et de réparation imposées.
  • Renforcement de la responsabilité des dirigeants et administrateurs.

Quelle est la catégorisation des infractions et quels sont les montants des amendes qui y sont rattachés?

Amendes en vigueur avant l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect 

 

Personne physique et administrateurs et dirigeants

Personne morale

Minimum

200 $

300 $

Maximum

20 000 $

500 000 $

 

Des peines d’emprisonnement peuvent être imposées avec ou sans l’amende : maximum de 18 mois.

Amendes en vigueur après l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect 

Référence légale : article de la LQE

Personne physique

Administrateurs et dirigeants

Personne morale

115.321
Émission d’un contaminant et protection des eaux destinées à la consommation humaine

Min. 10 000 $ 20  000 $ 30 000 $
Max. 1 M$ 2 M$ 6 M$

115.312
Défaut d’obtenir une autorisation, un permis, un certificat, etc. lorsque requis par la loi

Min. 5 000 $ 10 000 $ 15 000 $
Max. 500 000 $ 1 M$ 3 M$

115.303
Défaut de respecter toute condition liée à une autorisation accordée en vertu de la loi

Min. 2 500 $ 5 000 $ 7 500 $
Max. 250 000 $ 500 000 $ 1,5 M$

115.294
Défaut de fournir des avis, renseignements, rapports, études, etc. lorsque requis par la loi

Min. 1 000 $ 2 000 $ 3 000 $
Max. 100 000 $ 200 000 $ 600 000 $

Des peines d’emprisonnement peuvent être imposées avec ou sans l’amende :
: maximum de 3 ans
B : maximum de 18 mois

Légende
1. Émission ou rejet d’un contaminant susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement. Défaut d’envoyer un avis en cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement et de prendre les mesures nécessaires pour en atténuer les effets.
Non-respect d’une ordonnance du ministre.
Exploitation ou activité alors que l’autorisation a été révoquée ou refusée ou lorsqu’il y a dénégation de conformité.
Manquement à une obligation concernant l’eau destinée à la consommation humaine.
2. Défaut d’aviser sans délai en cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement. Défaut d’obtenir une approbation, autorisation, permission, attestation ou un permis ou certificat.
Défaut d’informer le ministre dans les meilleurs délais de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau.
Défaut de soumettre ou de faire approuver une étude de caractérisation ou un plan de réhabilitation, lorsque cela est requis.
Défaut de se conformer aux mesures de décontamination lorsque cela est requis.
3. Défaut de respecter toute condition, restriction ou interdiction liée à une approbation, autorisation, permission, attestation ou à un certificat ou permis accordé en vertu de la Loi.
Défaut d’appliquer ou de respecter un plan de réhabilitation, un programme correcteur, un programme d’assainissement ou un plan de gestion des matières résiduelles.
Défaut de fournir une garantie ou de constituer une fiducie.
Défaut de procéder à une inscription au registre foncier.
Entrave au travail d’une personne désignée pour procéder à des inspections.
4. Refus ou défaut de fournir des avis, renseignements, rapports, études, évaluations, attestations, plans, devis, etc. lorsque cela est requis par la Loi, ses règlements ou le ministre.
Défaut de tenir et de conserver des registres prévus par la Loi.
Défaut de procéder à l’affichage ou à la publication d’une information, d’un avis ou d’un document.
Ne pas tenir une étude de caractérisation à la disposition du ministre.
Enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche.

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