Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 760-2002

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de Tadoussac et de Sacré-Cœur, tronçon Tadoussac

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.  Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de réaliser la reconstruction d’une infrastructure routière d’une longueur de 7,4 kilomètres dont l’emprise possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres sur le territoire des municipalités de Tadoussac et de Sacré-Cœur ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement et de la Faune, le 14 novembre 1997, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, portant sur le projet global ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 16 août 1999, une étude d’impact concernant le projet global, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 8 mai 2001, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE seul le tronçon situé sur le territoire de la Municipalité de Sacré-Cœur a été autorisé en vertu du décret no 209-2002 du 6 mars 2002 ;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 23 avril 2002, une décision favorable à la réalisation du projet, tronçon Tadoussac ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 24 avril 2002, une demande visant la délivrance d’un certificat d’autorisation s’appliquant au tronçon situé sur le territoire de la Municipalité de Tadoussac ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit un rapport d’analyse environnementale relatif à ce projet ;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable, à certaines conditions ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de Tadoussac et de Sacré-Cœur, tronçon Tadoussac ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de Tadoussac et de Sacré-Cœur, tronçon Tadoussac, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, la reconstruction de la route 138 sur le territoire des municipalités de Tadoussac et de Sacré-Cœur, tronçon Tadoussac, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138, Municipalités de Tadoussac (VL) et Sacré-Cœur (M), Étude d’impact sur l’environnement, par le Groupe HBA Experts-Conseils senc, juin 1999, 100 p. et 8 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Réaménagement de la route 138, Municipalités de Tadoussac (VL) et Sacré-Cœur (M), Réponses aux questions du MENV, par le Groupe HBA Experts-Conseils senc, non daté, reçu le 21 décembre 2000, 29 p. et 5 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138, Municipalités de Tadoussac (VL) et Sacré-Cœur (M), Étude d’impact sur l’environnement, Résumé, par le Groupe HBA Experts-Conseils senc, juin 1999, 33 p. et 1 annexe ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Mesures d’urgence, 15 novembre 2001, 7 p.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 :
Le ministre des Transports doit fournir, au ministre de l’Environnement, un plan à l’échelle appropriée de la nouvelle localisation de l’exutoire des Petits lacs à Maurice dans le secteur de l’intersection des routes 138 et 172 afin de s’assurer d’une bonne intégration de l’aménagement dans le milieu. Ces informations doivent être soumises au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 3 :
Le ministre des Transports doit fournir, au ministre de l’Environnement, l’étude hydrogéologique détaillée concernant les puits d’eau potable situés le long du tracé. Selon le degré de vulnérabilité de l’eau des puits, le ministre des Transports devra élaborer un programme de suivi de la qualité de l’eau potable. Ce programme doit être présenté au ministre de l’Environnement lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 4 :
Le ministre des Transports doit effectuer un suivi des aménagements de traversée de cours d’eau et des aménagements de remise en végétation des berges des cours d’eau et des plans d’eau concernés par les travaux. À cet effet, il doit soumettre au ministre de l'Environnement, dans un délai de deux ans suivant la fin des travaux d’aménagement, un rapport sur l’état des lieux. Le rapport doit inclure une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation visant à assurer l’intégrité des milieux aquatiques concernant l’habitat de l’omble de fontaine ;

CONDITION 5 :
Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la fin des travaux, un rapport de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées.

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