Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1008-2004

CONCERNANT la soustraction du projet de travaux d’urgence pour la consolidation temporaire d’un mur à Maria – Protection de la route 132 le long du littoral de Maria sur le territoire de la MRC d’Avignon de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac;

ATTENDU QU’en octobre 2001, le ministre des Transports déposait au ministre de l’Environnement une étude d’impact intitulée « Reconstruction d’un mur le long de la route 132, municipalité de Maria, baie de Cascapédia »;

ATTENDU QU’au cours de l'hiver 2003-2004 et du printemps 2004, une section du mur de Maria s'est affouillée affectant ainsi l’intégrité de la route 132;

ATTENDU QU’il a été démontré que l’intégrité de la route 132 et par le fait même la sécurité des usagers de cette route ne peuvent être assurées sans que des interventions soient entreprises en toute urgence pour corriger les dommages causés par les événements de l’hiver 2003-2004 et du printemps 2004 et prévenir ceux qui pourraient se produire lors des marées hautes et des tempêtes de l’automne 2004;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 9 août 2004, une demande afin d’entreprendre des travaux d'urgence pour la consolidation temporaire d'un mur à Maria - Protection de la route 132 le long du littoral de Maria sur le territoire de la MRC d'Avignon;

ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée;

ATTENDU QU’en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement;

ATTENDU QUE le projet de travaux d’urgence pour la consolidation temporaire d’un mur à Maria – Protection de la route 132 le long du littoral de Maria sur le territoire de la MRC d’Avignon est requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a soumis un rapport sur l’analyse environnementale de cette partie du projet

ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions;

ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement le projet de travaux d’urgence pour la consolidation temporaire d’un mur à Maria – Protection de la route 132 le long du littoral de Maria sur le territoire de la MRC d’Avignon et de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour la réalisation de ce projet;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QUE le projet de travaux d’urgence pour la consolidation temporaire d’un mur à Maria – Protection de la route 132 le long du littoral de Maria sur le territoire de la MRC d’Avignon soit soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et qu’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : Réserve faite des conditions prévues au certificat d’autorisation, le projet de travaux d’urgence pour la consolidation temporaire d’un mur à Maria – Protection de la route 132 le long du littoral de Maria sur le territoire de la MRC d’Avignon autorisé par ledit certificat doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans le document suivant :

  • Lettre de M. Victor Bérubé, ing., du ministère des Transports, à M. Gilles Brunet, du ministère de l’Environnement, datée du 4 août 2004, concernant la demande de travaux d’urgence pour la consolidation temporaire d’un mur à Maria – Protection de la route 132 le long du littoral de Maria, 10 p. et 1 plan.

Dans le cas de conflit entre les dispositions du document ci-dessus mentionné, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : Que le ministre des Transports s’assure que les travaux prévus seront réalisés en accord avec les clauses environnementales prévues dans le document intitulé « Cahier des charges et devis généraux » préparé par le Service de la qualité et des normes de la Direction du soutien à l'exploitation des infrastructures du ministère des Transports;

CONDITION 3 : Que le ministre des Transports réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 30 novembre 2004.

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