Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 175-2003

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq pour la restauration des berges de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe  b de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A du règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d'eau visé à l'annexe A ou pour un même lac ;

ATTENDU QUE le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq a l’intention de réaliser la restauration des berges de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj ;

ATTENDU QUE, à cet effet, le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 10 janvier 2002, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 21 janvier 2002, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 1er octobre 2002, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq pour la restauration des berges de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq pour la restauration des berges de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de restauration des berges, autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj – Étude d’impact sur l’environnement - Rapport principal, préparé par le Groupe conseil Génivar inc., janvier 2002, 59 p., 5 annexes ;
  • CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj – Réponses aux questions du ministère de l’Environnement, préparé par le Groupe conseil Génivar inc., juillet 2002, 52 p., 5 annexes ;
  • CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj – Addenda aux réponses aux questions du ministère de l’Environnement sur le rapport d’étude d’impact, préparé par le Groupe conseil Génivar inc., août 2002, 4 p., 1 annexe ;
  • CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj – Résumé vulgarisé de l’étude d’impact, préparé par le Groupe conseil Génivar inc., août 2002, 32 p., 3 annexes ;
  • Lettre de M. Claude Lemieux, du Groupe conseil Génivar inc., adressée à Mme Lucie Lesmerises, du ministère de l’Environnement, concernant les éléments complémentaires pour l’avis de recevabilité, 11 septembre 2002, 2 p. ;
  • CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj – Étude de potentiel et inventaire archéologique, préparé par M. Yves Chrétien, Ph.D. archéologue en collaboration avec le Groupe conseil Génivar inc., 13 septembre 2002, 47 p., 4 annexes ;
  • Lettre de M. Claude Lemieux, du Groupe conseil Génivar inc., adressée à Mme Lucie Lesmerises, du ministère de l’Environnement, concernant l’engagement à respecter certains points soulevés lors de l’analyse, la réponse à certaines interrogations complémentaires, le dépôt des certificats d’analyse des sédiments et   la  présentation de la mesure de compensation, 13 décembre 2002, 1 p., 4 annexes.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 :
Que le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq soumette au ministre de l’Environnement le programme de caractérisation des matériaux à excaver prévu pour circonscrire la zone contaminée identifiée dans les documents cités à la condition 1 du présent certificat d’autorisation, de même que les résultats d’analyse en découlant et le mode retenu d’élimination desdits matériaux, le tout préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la   Loi sur la qualité de l’environnement. Le mode d’élimination mentionné ci-dessus doit être conforme aux dispositions de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés ;

CONDITION 3 : Que le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 1er octobre 2004.

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