Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1065-2003

CONCERNANT la levée de l’interdiction d’établir ou d’agrandir un lieu d’enfouis­sement sanitaire en faveur de Roland Thibault inc.

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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E‑13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit, depuis le 1er décembre 1995, l’établissement ou l’agrandissement de certains lieux d’enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides ;

ATTENDU QUE Roland Thibault inc. a l’intention d’agrandir le lieu d’enfouissement sanitaire situé sur le territoire du Canton de Sainte-Cécile-de-Milton ;

ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, malgré les dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article ;

ATTENDU QUE Roland Thibault inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 21 mai 2002, une demande de levée d’interdiction prévue à l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, compte tenu que la région de la Montérégie manque d’équipements d’élimination et exporte pour enfouissement environ 90 % de ses matières résiduelles à l’extérieur de son territoire ;

ATTENDU QUE Roland Thibault inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 7 août 2002, des informations complémentaires à sa demande ;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska, municipalité hôtesse du projet, a donné son appui, par la résolution no 2003-02-043 du 24 février 2003, à la demande de levée d’interdiction de Roland Thibault inc. ;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement favorise une gestion régionale des matières résiduelles et, après analyse de la demande, estime que dans la région de la Montérégie la situation nécessite qu’il soit procédé à l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Roland Thibault inc. situé sur le territoire du Canton de Sainte‑Cécile-de-Milton de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

 

QUE l’interdiction prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets soit levée à l’égard de l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire en faveur de Roland Thibault inc. ;

QUE demeurent applicables les dispositions de la Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets et celles de la Loi sur la qualité de l’environnement, prévoyant l’assujettissement d’un tel projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement conformément à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement.

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