Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 806-2005

CONCERNANT la levée de l’interdiction d’établir un lieu d’enfouissement sanitaire en faveur de LDC, Gestion et services environnementaux

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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E 13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q2, r. 14) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit, depuis le 1er décembre 1995, l’établissement ou l’agrandissement de certains lieux d’enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides;

ATTENDU QUE LDC, Gestion et services environnementaux a l’intention d’établir un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Pontiac;

ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, malgré les dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article;

ATTENDU QUE LDC, Gestion et services environnementaux a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 27 avril 2005, une demande de levée d’interdiction prévue à l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, compte tenu qu’il n’y a pas de lieu d’enfouissement sanitaire dans la région ayant une capacité ou une durée de vie suffisante pour recevoir les matières résiduelles de la région de l’Outaouais;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs favorise une gestion régionale des matières résiduelles et, après analyse de la demande, estime que dans cette région la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire;IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-dation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QUE l’interdiction prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets soit levée à l’égard de l’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire en faveur de LDC, Gestion et services environnementaux;

QUE demeurent applicables les dispositions de la Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets et celles de la Loi sur la qualité de l’environnement, prévoyant l’assujettissement d’un tel projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement conformément à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement.

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