Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 470-2005

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge pour le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge

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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E 13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge, ci-après appelée la Régie, a déposé auprès du ministre de l'Environnement, le 7 mars 1994, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand;

ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l’établissement ou l’agrandissement de certains lieux d’enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides;

ATTENDU QUE, aux termes de l’article 3 de cette loi, tout projet d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement sanitaire pour lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995, dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, n’est pas visé par cette interdiction;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE la Régie a déposé auprès du ministre de l'Environnement, le 29 janvier 2002, une étude d'impact sur l’environnement concernant son projet et que celle-ci a été rendue publique, le 13 mai 2003, conformément aux dispositions des articles 31.2 et 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 13 mai 2003 au 27 juin 2003, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique qui s'est déroulé du 6 octobre 2003 au 3 février 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 3 février 2004;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 31 mai 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de la Régie relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Régie relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand, Étude d’impact sur l’environnement présentée au ministère de l’Environnement, Rapport principal, préparé par SNC-LAVALIN, janvier 2002, 112 pages et 7 annexes;
  • RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand, Étude d’impact sur l’environnement présentée au ministère de l’Environnement, Rapport complémentaire, préparé par SNC LAVALIN, octobre 2002, 37 pages et 28 annexes;
  • RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand, Étude d’impact sur l’environnement présentée au ministère de l’Environnement, Rapport complémentaire 2, préparé par SNC LAVALIN, mars 2003, 26 pages et 9 annexes;
  • RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand, Résumé vulgarisé présenté au ministère de l’Environnement, préparé par SNC-LAVALIN, avril 2003, 41 pages;
  • COGEMAT INC. Rapport de compte rendu, installation de puits d’observation, analyses d’eau souterraine et carte piézométrique, agrandissement du LES Marchand, mai 2003, 17 pages et 3 annexes;
  • Lettre de M. Laurent Samson, du consultant Cogemat inc., à M. Nicolas Juneau, du ministère de l’Environnement, datée du 26 mai 2003, concernant le rapport de compte rendu, 4 pages et 1 carte;
  • Lettre de Mme Johanne Bock, directrice générale de la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge, à M. Nicolas Juneau, du ministère de l’Environnement, datée du 15 décembre 2003, concernant des réponses complémentaires pour l’analyse environnementale, 3 pages;
  • ENVIR-EAU INC. Rapport final, Suivi de la qualité des eaux souterraines, lieu d’enfouissement sanitaire géré par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge, janvier 2004, 9 pages;
  • Lettre de Mme Johanne Bock, directrice générale de la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge, à M. Nicolas Juneau, du ministère de l’Environnement, datée du 12 mars 2004, concernant les suites qu’entend donner la Régie au dépôt du rapport d’enquête et d’audience publique du BAPE ainsi qu’à l’adoption des plans de gestion des matières résiduelles de la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle et la Municipalité régionale de comté des Laurentides, 3 pages;
  • Lettre de Mme Johanne Bock, directrice générale de la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge, à M. Nicolas Juneau, du ministère de l’Environnement, datée du 22 avril 2004, concernant le recouvrement étanche du site actuel, 2 pages;
  • MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge, signé par M. Nicolas Juneau, Direction des évaluations environnementales, 31 mai 2004, 7 pages et 1 annexe;
  • Lettre de Mme Johanne Bock, directrice générale de la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge, à M. Nicolas Juneau, du ministère de l’Environnement, datée du 30 août 2004, concernant la localisation du point de rejet, 5 pages.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : LIMITATIONS

La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire est établie à 1 200 000 mètres cubes.

L’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire devra faire l’objet de trois demandes de certificats d’autorisation délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour chacune des trois phases, tout certificat délivré devra permettre un enfouissement n’excédant pas 400 000 mètres cubes.

Cependant, tout certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement devra l’être à la condition que l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des conditions du présent certificat;

CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT

Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne devra pas excéder 255 mètres d’altitude par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du site;

CONDITION 4 : VISIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT

La Régie doit faire en sorte que les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu ne soient pas visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation situés dans un rayon de un kilomètre. Cette distance se mesure à partir des zones de dépôt;

CONDITION 5 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL

La Régie doit veiller à ce que toutes les matières résiduelles sans exception qui entrent sur le lieu soient admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :

  • le nom du transporteur et le numéro de la plaque d’immatriculation du camion;
  • la nature des matières résiduelles;
  • la provenance des matières résiduelles ainsi que le nom du producteur, s'il s'agit de matières résiduelles industrielles;
  • la quantité de matières résiduelles exprimée en poids;
  • la nature et la quantité de matériaux admissibles utilisés comme matériau alternatif dans l’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire;
  • la date de leur admission.

Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au lieu d’enfouissement pendant son exploitation. Ils doivent être accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre. Après la fermeture, ils doivent encore être conservés par la Régie jusqu’à ce qu’elle soit libérée de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Dans le cas de matières résiduelles provenant d’un centre de transfert, tous les renseignements et documents relatifs à ces matières doivent aussi être transposés au registre d’exploitation du lieu d’enfouissement. La Régie doit donc s’entendre avec les exploitants des divers centres de transfert où elle recueille des matières résiduelles pour que ces derniers lui fournissent les informations requises.

Dans le cas d’un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement des matières résiduelles, la Régie doit obtenir, d’un laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce rapport doit être annexé au registre d’exploitation.

La Régie doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, pour chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport démontrant le respect de toutes les conditions de la présente autorisation. Ce rapport doit notamment contenir :

  • une compilation des données recueillies dans le registre annuel d'exploitation relativement à la nature et à la quantité de matières résiduelles enfouies ou utilisées comme matériaux de recouvrement;
  • un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opérations d'enfouissement de matières résiduelles, notamment les zones comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore disponible;
  • un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes d'échantillonnage et d’analyses, de mesures ou de travaux effectués en application du programme de surveillance environnementale;
  • les résultats des vérifications ou mesures faites en application des exigences relatives au suivi des eaux et des biogaz;
  • un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les prélèvements d’échantillons prescrits ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art et les exigences de cette autorisation;
  • tout renseignement ou document permettant de connaître les endroits où ces mesures ou prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou personnes qui les ont effectués;
  • un sommaire des travaux réalisés en application de la présente autorisation.

Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ

La Régie doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 7 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

La Régie doit, lors de la demande visant l’obtention du premier certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire, inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 8 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SUIVI

La Régie doit transmettre mensuellement, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent faites en application des exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation.

Toutefois, en cas de non respect des valeurs limites prescrites, la Régie doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre.

Doivent également être transmis :

  • un écrit par lequel la Régie atteste que les mesures et les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec les règles de l’art applicables;
  • tout renseignement permettant de connaître les endroits où ces mesures et prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom du laboratoire ou des professionnels qui les ont effectués;

CONDITION 9 : COMITÉ DE VIGILANCE

Dans les six mois suivant le début de l’exploitation de l’agrandissement, la Régie doit former un comité de vigilance sur lequel doit siéger son représentant. La Régie doit également inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant :

  • la Ville de Rivière-Rouge de la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
  • les citoyens du voisinage du lieu;
  • un groupe environnemental local ou un organisme régional voué à la protection de l’environnement.

Le cas échéant, toute personne susceptible d’être affectée par les activités du lieu d’enfouissement sanitaire et qui est désignée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pourra aussi se joindre au comité.

Le comité peut, avec l’accord de la majorité des membres, inviter d’autres organismes ou groupes à désigner un représentant.

Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus.

Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel peut exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres.

Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Régie sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu actuel et projeté sur le voisinage et l’environnement.

Pour sa part, la Régie doit :

  • informer le comité de toute demande de modification de son certificat d’autorisation et de toute modification concernant la responsabilité de la gestion du lieu;
  • fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou renseignements pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions dès qu’ils sont disponibles et demandés par le comité, notamment le certificat d’autorisation de l’installation, les données sur la provenance, exception faite du nom du producteur et de la tarification, la nature et la quantité de matières résiduelles admises sur le lieu, les rapports d’analyse relatifs au suivi du lieu, les rapports annuels et les rapports du fiduciaire;
  • assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement du comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue de ses réunions et à la papeterie, et fournir les ressources matérielles nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions;
  • rendre possible annuellement la tenue d’au moins quatre réunions du comité;
  • rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures d’ouverture du lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y trouvant.

Les membres du comité doivent se réunir au moins quatre fois par année. Ces réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge. Le secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à cette fin par la Régie et la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle, au moins dix jours avant la tenue de toute réunion du comité, l’ordre du jour de cette réunion. De la même façon, le compte rendu de cette réunion doit être affiché dans les trente jours suivant la tenue de cette réunion;

CONDITION 10 : FERMETURE

La Régie doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint sa capacité maximale ou lorsqu’elle met fin aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par écrit, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la date de fermeture du lieu.

Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un état de fermeture attestant :

  • de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation, les systèmes de captage et de traitement des eaux, le système de captage et d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que le système de puits d’observation des eaux souterraines;
  • du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et aux émissions de biogaz;
  • de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat d’autorisation relativement au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage;
  • des mesures correctives à apporter en cas de non-respect des dispositions du présent certificat d’autorisation.

Le lieu, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu à l’entrée d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit;

CONDITION 11 : GESTION POSTFERMETURE

Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être applicables compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qui suivent au lieu définitivement fermé, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination.

Pendant cette période, la Régie répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :

  • du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières résiduelles;
  • du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et de traitement des eaux, du système de captage et d’évacuation des biogaz ainsi que du système de puits d’observation des eaux souterraines;
  • de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyses et de mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz;
  • de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée du lieu ainsi que de toute composante du système des eaux.

Libération

Au cours de la période de gestion postfermeture, la Régie peut demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs d’être libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins 5 ans, les conditions suivantes sont respectées :

  • aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation prélevés avant traitement n’a dépassé les valeurs limites prévues à la section 8.1 du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
  • aucun des paramètres analysés dans les échantillons d’eaux souterraines n’a contrevenu à l’application des exigences du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
  • les mesures effectuées dans la masse des matières résiduelles par l’intermédiaire du réseau de captage, à une fréquence de quatre fois par année, indiquent que les concentrations de méthane sont inférieures à 1,25 % par volume.

Pour ce faire, la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement.

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut relever la Régie des obligations de suivi et d’entretien qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque l’évaluation démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de contamination.

Dans le cas où la Régie n’est pas relevée de ses obligations en vertu de l’alinéa précédent, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer;

CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE

La Régie doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :

  • par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;
  • par toute intervention qu’autorisera le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la situation en cas de violation de ces conditions contenues au présent certificat d’autorisation;
  • par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement sanitaire ou d’un accident.

Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :

  1. le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;
  2. le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du paragraphe 3 ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;
  3. dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement sanitaire autorisée par le présent certificat (1 200 000 mètres cubes) est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, la Régie doit avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la période totale d’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire, des contributions dont la valeur totale doit être équivalente à la valeur que représente, en dollars de 2002, la somme de 2 562 013 $ actualisée par indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’année comprises dans la période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’année précédente.

Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale prescrite par l’alinéa précédent, la Régie doit verser à ce patrimoine 1,63 $ par mètre cube du volume comblé du lieu d’enfouissement sanitaire.

Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au moins une fois par trimestre. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation, en mètre cube, du volume du lieu d’enfouissement sanitaire comblé pendant cette année.

À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube du volume comblé du lieu d’enfouissement sanitaire doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, la Régie doit, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui, s’il est fait état d’une insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès sa notification à la Régie. Ce rapport doit également être transmis sans délai au fiduciaire.

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Régie doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce rapport doit contenir :

  • un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année, notamment les contributions et les revenus de placement;
  • une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu égard au volume comblé du lieu d’enfouissement sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues;
  • un état des dépenses effectuées au cours de cette période;
  • un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ci dessus doit être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les soixante jours qui suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis au ministre au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu;

  1. aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne l’ait autorisée, soit généralement, soit spécialement;
  2. l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la présente condition;
  3. une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit être transmise au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant le début de l’exploitation du lieu;

CONDITION 13 : SYSTÈME DE TRAITEMENT IN SITU DES EAUX DE LIXIVIATION

Les eaux de lixiviation en provenance de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire qui seront rejetées dans l’environnement devront être conformes aux exigences du document intitulé « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge », identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation.

La Régie devra présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de sa demande de certificat d’autorisation, la démonstration de l’efficacité du système de traitement à l’égard des normes de rejets et des objectifs environnementaux de rejet. À défaut d’une démonstration probante, le système de traitement ne devrait pas se limiter au traitement prévu à l’étude d’impact mais devrait inclure toute technologie pouvant atteindre les objectifs de rejet.

Afin d’assurer une protection accrue de l’environnement, la Régie doit déplacer le point de rejet des eaux de lixiviation traitées à la rivière Rouge vingt mètres en amont du point de rejet prévu à l’étude d’impact, comme il est décrit dans la lettre de Mme Johanne Bock à M. Nicolas Juneau, datée du 30 août 2004 et listée à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Des plans et devis et une copie des ententes avec les propriétaires qui devront céder un passage ou une partie de leurs lots à la Régie devront être présentés lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 14 : PLANS ET DEVIS

La Régie doit, pour obtenir les certificats d’autorisation prévus à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :

  • les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures permettant de satisfaire les conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation;
  • une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation. Cette déclaration doit être signée par un géologue, un ingénieur, un chimiste ou un agronome dont la contribution à la conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou conditions.

Dans l’éventualité où un plan, devis ou document transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs serait modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus;

DISPOSITION FINALE

QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation.

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 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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