Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1092-2004

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de Pipelines Trans-Nord inc. pour le projet d’augmentation de la capacité de l’oléoduc dans le secteur du parc national d’Oka sur le territoire des municipalités d’Oka et de Saint‑Joseph-du-Lac

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe j du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’un oléoduc d’une longueur de plus de 2 kilomètres dans une nouvelle emprise;

ATTENDU QUE Pipelines Trans-Nord inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 4 novembre 2003, et une étude d'impact sur l'environnement, le 12 décembre 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’augmentation de la capacité de l’oléoduc à l’intérieur d’une nouvelle emprise dans le parc national d’Oka;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 9 mars 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 9 mars 2004 au 23 avril 2004, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et de médiation environnementale et que ce dernier a déposé son rapport le 21 juin 2004 qui concluait à l'échec de la médiation;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement un mandat d'enquête et d'audience publiques, du 30 août 2004 au 31 décembre 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 8 novembre 2004;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 9 novembre 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Pipelines Trans-Nord inc. relativement au projet d’augmentation de la capacité de l’oléoduc dans le secteur du parc national d’Oka;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Pipelines Trans-Nord inc. relativement au projet d’augmentation de la capacité de l’oléoduc dans le secteur du parc national d’Oka aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet d’augmentation de la capacité de l’oléoduc dans le secteur du parc national d’Oka doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • PIPELINES TRANS-NORD INC. Augmentation de la capacité du réseau, Secteur du parc d’Oka, Étude d’impact sur l’environnement, Volume 1, Rapport principal, préparé par Urgel Delisle & associés inc., février 2004, pagination multiple;
  • PIPELINES TRANS-NORD INC. Augmentation de la capacité du réseau, Secteur du parc d’Oka, Étude d’impact sur l’environnement, Volume 2, Documents annexes, préparés par Urgel Delisle & associés inc., février 2004, pagination multiple;
  • PIPELINES TRANS-NORD INC. Augmentation de la capacité du réseau, Secteur du parc d’Oka, Étude d’impact sur l’environnement, Résumé, préparé par Urgel Delisle & associés inc., février 2004, pagination multiple.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : COMITÉ DE VIGILANCE

Pipelines Trans-Nord inc. doit dans les quinze jours suivant la délivrance du présent certificat d’autorisation, former un comité de vigilance pour la durée des travaux de construction et de remise en état des lieux.

À cette fin, l’entreprise invite par écrit les organismes et groupes suivants à désigner un représentant sur ce comité :

  • la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ);
  • le Secteur Faune Québec du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
  • le Secteur du territoire et des Parcs du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
  • le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRELA);
  • le comité de citoyens d’Oka;
  • le comité de citoyens de Deux-Montagnes;
  • la Municipalité d’Oka;
  • la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

Fait aussi partie du comité de vigilance, la personne que désigne Pipelines Trans-Nord inc. pour la représenter.

Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à Pipelines Trans-Nord inc. sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à atténuer ou à supprimer les impacts liés à la phase de construction de l’oléoduc sur le milieu naturel et sur les utilisateurs du parc national d’Oka et de s’assurer que tous les engagements pris en ce sens sont respectés.

Pipelines Trans-Nord inc. doit assumer les coûts de fonctionnement du comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue des réunions et aux ressources matérielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI

Pipelines Trans-Nord inc. doit réaliser le programme de suivi environnemental tel que prévu à son étude d’impact. Ce programme doit également faire état de l’efficacité des mesures d’atténuation et des correctifs à apporter, s’il y a lieu.

Le rapport de suivi doit être transmis au ministre de l’Environnement dans un délai d’un an suivant la mise en exploitation de l’oléoduc.

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