Le corpus législatif québécois en matière d'évaluation environnementale est
composé des lois et règlements qui sont vendues par les Publications du Québec,
en français et en anglais. Les lois et règlements applicables varient selon le
territoire où le projet est envisagé.
Le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement dresse la liste des projets assujettis à la
procédure d’évaluation en vigueur dans le sud du Québec. Pour de plus
amples renseignements et pour vérifier l’assujettissement d’un projet,
veuillez communiquer avec la
Direction des
évaluations environnementales du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs.
Les constructions, ouvrages, travaux, plans, programmes, exploitations ou
activités décrits ci-dessous sont assujettis à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 de la
Loi et doivent faire l’objet d’un certificat d’autorisation délivré par
le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi;
a ) la construction et l’exploitation subséquente d’un barrage ou d’une
digue placé à la décharge d’un lac dont la superficie totale excède ou
excèdera 200 000 mètres carrés ou d’un barrage ou d’une digue
destiné à créer un réservoir d’une superficie totale excédant
50 000 mètres carrés;
b ) tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage,
redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau
visé à l’annexe A ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des
hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou
sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou
projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à
quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils
précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A ou pour un même
lac, à l’exception des travaux exécutés dans une rivière qui draine un
bassin versant de moins de 25 kilomètres carrés, des travaux de drainage
superficiel ou souterrain dans la plaine de débordement d’un cours d’eau
visé dans l’annexe A, des travaux de construction d’un remblai sur une
terre agricole privée dans la plaine de débordement d’un cours d’eau
visé dans l’annexe A afin de protéger cette terre contre les inondations
ainsi que des travaux exécutés dans une rivière conformément à un acte d’accord,
un règlement ou un procès-verbal municipal en vigueur avant le 30 décembre
1980;
c ) le détournement ou la dérivation d’un fleuve ou d’une rivière;
d ) la construction ou l’agrandissement d’un port ou d’un quai ou la
modification de l’usage que l’on fait d’un port ou d’un quai, sauf
dans le cas d’un port ou d’un quai destiné à accueillir moins de 100
bateaux de plaisance ou de pêche;
e ) la construction, la reconstruction ou l’élargissement, sur une
longueur de plus de 1 kilomètre, d’une route ou autre infrastructure
routière publique prévue pour 4 voies de circulation ou plus ou dont l’emprise
possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus, à l’exception de la
reconstruction ou de l’élargissement d’une telle route ou infrastructure
routière dans une emprise qui, le 30 décembre 1980, appartient déjà à l’initiateur
du projet;
f ) la construction, la reconstruction ou l’élargissement sur une
longueur de plus de 2 kilomètres de toute route ou autre infrastructure
routière destinée à des fins d’exploitation forestière, minière ou
énergétique, dont la durée d’utilisation est prévue pour 15 ans ou plus
et qui entraîne un déboisement sur une largeur moyenne de 35 mètres ou
plus, à l’exception de la reconstruction ou de l’élargissement d’une
telle route ou infrastructure routière dans une emprise qui, le 30 décembre
1980, appartient déjà à l’initiateur du projet;
*
g ) la construction, la reconstruction
ou l’élargissement d’une route ou autre infrastructure routière publique
non visée au paragraphe e et longeant les rives d’un lac, d’une
rivière, d’un fleuve ou de la mer sur une distance de 300 mètre ou plus,
à moins de 60 mètres des rives;
h ) l’établissement d’une gare de triage ou d’un terminus
ferroviaire et la construction, sur une longueur de plus de 2 kilomètres, d’une
voie de chemin de fer, sauf dans le cas où ces ouvrages sont construits dans
un parc industriel ou sur l'emplacement d'une exploitation minière existante
le 30 décembre 1980;
i ) l’implantation ou l’agrandissement d’un aéroport sauf si ce
projet consiste simplement en l’élargissement d’une piste d’atterrissage,
en l’implantation d’un aéroport pourvu d’une piste d’atterrissage d’une
longueur de moins de 1 kilomètre, en l’aménagement d’un aérodrome sur
un lac gelé ou en la construction de bâtiments administratifs ou destinés
au contrôle de la navigation aérienne ou à la surveillance
météorologique;
j ) La construction d’une installation de gazéification ou de
liquéfaction du gaz naturel ou la construction d’un oléoduc d’une
longueur de plus de 2 kilomètres dans une nouvelle emprise, à l’exception
des conduites de transport de produits pétroliers placés sous une rue
municipale;
la construction d’un gazoduc de plus de 2 kilomètres. Sont cependant
exclues la construction d’un tel gazoduc s’il est installé dans une
emprise existante servant aux mêmes fins, ainsi que l’installation de
conduites de distribution de gaz de moins de 30 centimètres de diamètre
conçues pour une pression inférieure à 4 000 Kpa; (D. 1529-93, a. 18;
D. 101-96, a. 1(1).)
k ) la construction ou la relocalisation d’une ligne de transport et de
répartition d’énergie électrique d’une tension de 315 kV et plus sur
une distance de plus de 2 kilomètres et la construction ou la relocalisation
d’un poste de manœuvre ou de transformation de 315 kV et plus;
l ) la construction, la reconstruction et l’exploitation
subséquente :
-
d’une centrale hydroélectrique ou d’une
centrale thermique fonctionnant aux combustibles fossiles, d’une
puissance supérieure à 5 MW;
-
de toute autre centrale destinée à
produire de l’énergie électrique, d’une puissance supérieure à 10
MW, à l’exception d’une centrale nucléaire visée par le paragraphe m;
réserve faite des dispositions du deuxième alinéa du
présent article, toute augmentation de la puissance d’une centrale
destinée à produire de l’énergie électrique si la puissance de la
centrale, avant l’augmentation ou par suite de celle-ci, est supérieure à
5 MW dans le cas d’une centrale hydroélectrique ou d’une centrale
thermique fonctionnant aux combustibles fossiles ou à 10 MW dans les autres
cas visés par le présent paragraphe;
l’ajout d’un turboalternateur sur une chaudière non
utilisée auparavant à des fins de production d’énergie électrique si la
puissance de l’alternateur est supérieure à 5 MW dans le cas d’une
chaudière brûlant des combustibles fossiles ou à 10 MW dans les autres cas
visés par le présent paragraphe;
Pour l’application du présent paragraphe, la puissance d’une
centrale s’entend de la puissance nominale totale que peuvent fournir les
appareils de production dont elle est pourvue, tenant compte des dispositions
qui suivent :
-
dans le cas d’une centrale
hydroélectrique, la puissance correspond à la puissance de l’alternateur
du turboalternateur établie sur la base d’une température de l’eau
égale à 15o C;
-
dans le cas d’une centrale thermique, elle
correspond à la puissance nominale d’un tel alternateur établie sur la
base d’une température de l’air égale à 15o C et d’une
pression atmosphérique de 1 Bar;
-
dans le cas d’une centrale éolienne, elle
correspond à la somme des puissances nominales de l’ensemble des
aérogénérateurs dont sont pourvues les éoliennes. Le nombre d’éoliennes
considéré pour établir cette puissance est le nombre maximal d’éoliennes
que la centrale devrait comporter.
m ) la construction ou l’agrandissement d’un établissement de fission
ou de fusion nucléaire, d’une usine de fabrication, de traitement ou de
retraitement de combustible nucléaire ou d’un lieu d’élimination ou d’entreposage
de déchets radioactifs;
n ) la construction d’une raffinerie de pétrole, d’une usine
pétrochimique, d’une usine de fractionnement de gaz de pétrole liquide, d’une
usine de transformation ou de synthèse de gaz à potentiel énergétique ou d’une
usine de transformation ou de synthèse de produits tirés du charbon.
La construction d’une installation mentionnée ci-dessus est cependant
exclue lorsqu’elle est située sur les lieux d’une raffinerie de pétrole
ou d’une usine pétrochimique déjà existante;
n.1 ) la construction d’une fabrique au sens du Règlement sur les
fabriques de pâtes et papiers édicté par le décret 1353-92 du 16 décembre
1992.
Est cependant exclue la construction d’un atelier de désencrage sur les
lieux d’une fabrique existante;
n.2 ) la construction d’une usine d’équarrissage;
n.3 ) la construction d’une usine de production de métaux, d’alliages
de métaux ou de métalloïdes dont la capacité de production annuelle est de
20 000 tonnes métriques ou plus;
n.4 ) la construction d’une cimenterie ou d’une usine de fabrication de
chaux vive;
n.5 ) la construction d’une usine de fabrication d’explosifs;
n.6 ) la construction d’une usine de fabrication de produits chimiques
dont la capacité de production annuelle est de 100 000 tonnes métriques
ou plus.
Une telle construction est cependant exclue lorsqu’elle se situe sur les
lieux d’une usine existante et que celle-ci utilisera toute la production de
la nouvelle usine;
n.7 ) la construction d’une usine de production d’eau lourde;
n.8 ) la construction d’une usine de traitement :
-
de minerai métallifère ou d’amiante dont la capacité de traitement
est de 7 000 tonnes métriques ou plus par jour;
-
de minerai d’uranium;
-
de tout autre minerai dont la capacité de traitement est de 500 tonnes
métriques ou plus par jour;
n.9 ) la construction d’une usine de transformation ou de traitement de
produits métalliques dont la capacité de production annuelle est de
20 000 tonnes métriques ou plus;
n.10 ) la construction d’une usine de fabrication de panneaux
agglomérés à partir de matières ligneuses, dont la capacité de production
annuelle est de 50 000 mètres cubes ou plus;
n.11 ) la construction d’une usine de fabrication de véhicules ou d’aéronefs,
y compris la fabrication de pièces pour de tels véhicules, dont la capacité
de production annuelle est de 100 000 tonnes métriques ou plus;
(D. 101-96, a. 1(2).)
o ) la construction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs bâtiments
d’une exploitation de production animale dont le nombre total égalera ou
dépassera alors 600 unités animales logées dans le cas d’une production
à fumier liquide ou 1 000 unités animales logées dans le cas d’une
production à fumier semi-solide ou solide, au sens des définitions prévues
à l’article 1 du projet de Règlement relatif aux exploitations de
production animale publié à la Partie II de la Gazette officielle du
Québec le 30 août 1978, 110e année, no 42, aux
pages 5669 à 5699;
p ) l’ouverture et l’exploitation :
-
d’une mine métallifère ou d’amiante dont la capacité de
production est de 7 000 tonnes métriques ou plus par jour;
-
d’une mine d’uranium;
-
de toute autre mine dont la capacité de production est de 500 tonnes
métrique ou plus par jour.
Sont cependant exclus les travaux assujettis au Règlement sur le pétrole,
le gaz naturel, la saumure et les réservoirs souterrains, édicté par le
décret 1539-88 du 12 octobre 1988 et qui ne sont pas autrement visés par le
présent règlement.
Sont également exclues les carrières et sablières au sens du Règlement
sur les carrières et sablières (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.77).
On entend par « mine » l’ensemble des infrastructures
de surface et souterraines destinées à l’extraction de minerai; (D.
101-96, a. 1 (3).)
q ) tout programme ou projet de pulvérisation aérienne de pesticides à
des fins non agricoles sur une superficie de 600 hectares ou plus, sauf les
pulvérisations d’un insecticide dont le seul ingrédient actif est le Bacillus
thuringiensis (variété kurstaki) et les pulvérisations
expérimentales d’insecticides en milieu forestier impliquant une nouvelle
technique d’application sur une superficie totale de moins de 5 000
hectares;
(D. 856-99, a. 1.)
r ) la construction d’un incinérateur de déchets urbains d’une
capacité de 2 tonnes métriques par heure ou plus, l’augmentation de la
capacité d’incinération d’un tel incinérateur ou la modification d’un
incinérateur afin d’en porter la capacité à 2 tonnes métriques par heure
ou plus;
r.1 ) la construction d’un incinérateur destiné à recevoir en tout ou
en partie des déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur
les déchets biomédicaux édicté par le décret 583-92 du 15 avril 1992 ou
de toute modification visant à augmenter de plus de 10 % la capacité d’incinération
d’un tel incinérateur;
s ) l’implantation d’un ou de plusieurs réservoirs d’une capacité d’entreposage
totale de plus de 10 000 kilolitres destinés à recevoir une substance
liquide ou gazeuse autre que de l’eau, un produit alimentaire, ou des
déchets liquides provenant d’une exploitation de production animale qui n’est
pas visée au paragraphe o;
t ) l’installation ou l’utilisation d’équipement servant, en tout ou en
partie, à l’incinération de matières dangereuses résiduelles au sens de
l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses; (D. 1310-97, a.
155.)
u) l’installation ou l’utilisation d’équipement servant, en tout ou
en partie, à l’utilisation à des fins énergétiques ou à la pyrolyse de
matières dangereuses toxiques résiduelles au sens de l’article 5 du
Règlement sur les matières dangereuses, dans un lieu autre que celui où ces
matières ont été produites ou utilisées;
v) l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant, en tout ou
en partie, au dépôt définitif de matières dangereuses au sens du
paragraphe 21o de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement
ou au dépôt définitif des matières issues du traitement de matières
dangereuses résiduelles. Pour l’application du présent paragraphe, l’agrandissement
d’un lieu servant au dépôt définitif de telles matières comprend toute
modification ayant pour effet d’augmenter la capacité de ce lieu;
Est cependant soustrait à l’application du présent
paragraphe :
-
l’établissement ou l’agrandissement,
sur un terrain, d’un lieu servant au dépôt définitif de matières
dangereuses résiduelles extraites de ce terrain dans le cadre de travaux
de réhabilitation autorisés en vertu de la loi pour les lieux ayant
servi avant le 26 juin 1985 au dépôt de telles matières;
-
tout lieu d’entreposage établi avant le 1er
décembre 1997 qui devient un lieu de dépôt définitif établi
conformément aux articles 145 ou 146 du Règlement sur les matières
dangereuses;
w ) l’installation ou l’utilisation d’équipement servant, en tout ou
en partie, au traitement, hors lieu de leur production, de matières
dangereuses résiduelles, au sens de l’article 5 du Règlement sur les
matières dangereuses, à des fins d’élimination par dépôt définitif ou
par incinération;
Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé
à un traitement à des fins d’élimination tout procédé de traitement
pour lequel il n’y a pas de marché existant pour tout ou partie des
produits qui en sont issus;
Aux fins du présent paragraphe, celui qui, dans un même champ d’activité,
produit des matières dangereuses résiduelles dans plus d’un lieu de
production situé au Québec est réputé traiter ces matières sur le lieu
où elles sont produites s’il utilise l’un de ces lieux de production
comme lieu de traitement de ces matières.
x ) l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant, en tout
ou en partie, au dépôt définitif de sols qui contiennent une ou plusieurs
substances dont la concentration est supérieure aux valeurs limites fixées
à l’annexe C, de même que le dépôt définitif de tels sols dans un lieu
d’élimination déjà établi et pour lequel il n’a été délivré aucun
certificat d’autorisation permettant ce dépôt. Pour l’application du
présent paragraphe, l’agrandissement d’un lieu servant au dépôt
définitif des sols susmentionnés comprend toute modification ayant pour
effet d’augmenter la capacité de dépôt de ce lieu.
- Est cependant soustrait à l’application du présent paragraphe l’établissement
ou l’agrandissement, sur un terrain, d’un lieu servant exclusivement au
dépôt définitif de sols contaminés extraits de ce terrain dans le cadre
de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi;
y ) l’installation ou l’utilisation d’équipement servant, en tout ou
en partie, au traitement thermique de sols qui contiennent :
-
soit plus de 1 500 mg d’organochlorés par kilogramme de sol;
-
soit plus de 50 mg de biphényles polychlorés (BPC) par kilogramme de
sol;
-
soit une concentration totale de dioxines et de furanes supérieure à 5
µg par kilogramme de sol ( exprimée en équivalent toxique à la 2, 3, 7,
8-TCDD).
Les projets énumérés au présent article ne comprennent cependant pas les
travaux de réfection ou de réparation d’un ouvrage ou d’une construction
en milieu terrestre ni le remplacement ou la modification d’équipements
techniques afférents à un ouvrage ou une construction, sauf dans le cas d’un
agrandissement mentionné expressément dans un paragraphe du premier alinéa.
Un projet constitué de plusieurs éléments visés au présent article
constitue un seul projet destiné à faire l’objet d’une seule étude d’impact
sur l’environnement et d’une seule demande de certificat d’autorisation.
(D.1529-93, a. 18; D. 101-96, a. 1; D. 1310-97, a. 155; D. 1514-97, a. 1; D.
856-99, a. 1; D. 1031-2000, a. 1.)