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Le puits
Exigences réglementaires concernant les divers types de
captage
Ce chapitre aborde les exigences contenues dans le
Règlement sur le captage des eaux souterraines pour les divers types de
captage destinés à l’alimentation domestique et dont le débit moyen
quotidien est inférieur à 75 m3. Il précise les normes de construction de
même que les obligations et responsabilités des différents intervenants
(propriétaires, municipalités, puisatiers et entrepreneurs en excavation)
relativement à l’aménagement d’un ouvrage de captage individuel.
Les différents types de captage visés sont les puits tubulaires (ou puits
artésiens), les puits de surface, les pointes filtrantes et les captages de
source.
Obligations générales s’appliquant
à tout type de captage
Au Québec, différentes étapes doivent être suivies avant et
pendant l’aménagement d’un ouvrage de captage individuel et elles impliquent
autant le propriétaire du terrain que la municipalité dans laquelle ce
dernier compte l’aménager. Ainsi, peu importe le type d’ouvrage de captage
que compte aménager un propriétaire, celui-ci doit présenter une demande de
permis pour l’aménagement d’un ouvrage de captage à la municipalité dans
laquelle cet ouvrage sera construit, en précisant sa localisation et la
capacité souhaitée. Sur réception de la demande, la municipalité émettra un
permis après avoir vérifié que les distances entre le puits et le système de
traitement des eaux usées prescrites par règlement sont respectées.
Plus spécifiquement, les tâches de chaque intervenant apparaissant au
règlement sont les suivantes : Propriétaire
-
Présenter une demande de permis à la municipalité locale
pour l’aménagement d’un ouvrage de captage, en précisant la localisation et
la capacité recherchée (art. 3);
-
Faire respecter les distances prévues au plan de
localisation (art. 5);
-
S’assurer que l’intégrité du couvercle de l’ouvrage de
captage soit constamment maintenue (art. 15);
-
S’assurer que la finition du sol dans un rayon de 1 mètre
autour de l’ouvrage de captage soit réalisée de façon à éviter la présence
d’eau stagnante et s’assurer que cette finition soit constamment maintenue
(art 16);
-
Procéder au nettoyage et à la désinfection lorsqu’il aménage
lui-même un ouvrage de captage (art. 17);
-
Faire obturer un ouvrage de captage dans les circonstances
suivantes (art. 18) :
-
lorsque l’équipement de pompage n’est pas installé trois ans
après la fin des travaux;
-
lorsque le pompage est interrompu depuis au moins trois ans;
-
lorsqu’il aménage ou fait aménager un nouvel ouvrage destiné
à le remplacer;
-
lorsque l’ouvrage se révèle improductif ou insuffisant pour
les besoins recherchés;
-
Faire prélever, un échantillon d’eau, entre le deuxième et
le trentième jour suivant la mise en marche de l’équipement de pompage,
faire analyser cette eau par un laboratoire accrédité par le ministre de
l’Environnement du Québec pour les paramètres énumérés ci-dessous et
s’assurer que les résultats respectent les normes du Règlement sur la
qualité de l’eau potable (art. 21)
-
Bactéries coliformes totales
-
Bactéries Escherichia coli
-
Bactéries entérocoques
-
Arsenic
-
Baryum
-
Chlorures
-
Fer
-
Fluorures
-
Manganèse
-
Nitrates et nitrites
-
Sodium
-
Sulfates
-
Dureté totale basée sur la teneur en calcium et magnésium.
Municipalité
-
Émettre un permis pour tout aménagement d’ouvrage de captage
sur son territoire dans le respect des normes en vigueur (art. 3 et 63);
-
S’assurer que la localisation proposée par le propriétaire
respecte les normes de distance en vigueur (art. 5, 6, 7, 8, 53 et 54);
Autres intervenants
-
Celui qui effectue les raccordements souterrains au tubage
d’un ouvrage de captage doit s’assurer que ces raccordements sont étanches
(art. 14);
-
Celui qui fait l’installation de l’équipement de pompage
doit procéder au nettoyage et à la désinfection, lorsque cette installation
est faite plus de deux jours après la fin des travaux d’aménagement, (art.
17, 2e alinéa);
-
Le laboratoire accrédité qui procède à l’analyse des
paramètres obligatoires remet au propriétaire et transmet au ministre de
l’Environnement du Québec les résultats d’analyses dans un délai de 10 jours
suivant le prélèvement, s’il s’agit de paramètres bactériologiques, ou de 60
jours dans le cas des autres paramètres, (art 21, alinéa 3). Pour connaître
la liste à jour des laboratoires accrédités, le propriétaire d’un ouvrage de
captage peut consulter le site Internet
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/palae/lla03.htm

Obligations particulières
La présente section traite davantage des responsabilités qui
incombent à ceux qui aménagent les ouvrages de captage. Elle présente donc
les responsabilités des firmes de puisatiers et d’entrepreneurs en
excavation qui aménagent des puits tubulaires, des puits de surface, des
pointes filtrantes et des captages de source.
Puits tubulaire
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Figure 3 Schémas d’aménagement d’un puits
tubulaire

Cliquez pour agrandir
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Un puits tubulaire est un ouvrage de captage généralement de
petit diamètre (152 mm), de grande profondeur (profondeur moyenne au Québec
de 45 mètres, chap. 1) et aménagé avec une foreuse par une firme de
puisatier. Il est à noter que, pour opérer au Québec, toute firme de
puisatier doit détenir une licence appropriée de la Régie du bâtiment du
Québec.
Diverses responsabilités incombent aux intervenants suivants
en matière d’aménagement ou d’approfondissement d’un puits tubulaire :
Puisatier
-
S’assurer que le tubage soit revêtu de l’une des marques de
conformité suivantes1 (art. 9) :
- ASTM A53/A53M-99b grade B, s’il est en acier;
- ASTM A409/A409M-95a, s’il est en acier inoxydable;
- ASTM F480-00, s’il est en plastique;
-
Fournir du matériel neuf (tubage, sabot d’enfoncement) (art.
9 et 10);
-
S’assurer que le tubage ait une longueur minimale de 5,3 m
(art. 9);
-
S’assurer que le tubage excède la surface du sol d’au moins
30 cm (art. 9);
-
Forer en un diamètre d’au moins 10 cm supérieur au diamètre
nominal du tubage, installer le tubage à au moins 5 m de profondeur à partir
de la surface du sol et sceller (par exemple avec un mélange
ciment-bentonite) l’espace annulaire notamment dans les cas suivants :
- Lorsque le puits tubulaire est aménagé à moins de 30 m d’un système
non étanche de traitement d’eaux usées (art. 5);
- Lorsque le puits tubulaire se trouve en zone inondable (art. 6 et 7);
- Lorsque la formation rocheuse est à moins de 5 m de la surface du sol
(art. 10);
- Lorsque le puits tubulaire est aménagé à moins de 30 m d'une parcelle
en culture (art. 54);
- Couvrir le puits avec un couvercle empêchant l’infiltration de
contaminants dans l’ouvrage de captage (art. 15);
- Procéder au nettoyage et à la désinfection de l’installation lorsque
les travaux sont terminés (art. 17);
- Procéder à un essai de débit d’au moins 30 minutes durant lequel le
débit et le niveau de l’eau avant et à la fin du pompage sont mesurés
(art. 19);
- Rédiger et transmettre un rapport de forage au propriétaire, à la
municipalité et au ministre de l’Environnement du Québec dans les 30 jours
qui suivent l’aménagement ou l’approfondissement du puits tubulaire (art.
20).
1 Les références aux normes sont évolutives.
Propriétaire
- Empêcher tout jaillissement provenant d’un puits tubulaire ou d’une
pointe filtrante (art. 22).
Puits de surface
Un puits de surface est un ouvrage de captage dont le diamètre intérieur
est généralement supérieur à 60 cm et la profondeur d’au plus 9 m à partir
de la surface du sol. Un tel ouvrage de captage est cependant plus sujet à
un assèchement découlant d’un abaissement du niveau d’eau en période de
sécheresse qu’un puits tubulaire. Ce type de captage est habituellement
aménagé à l’aide d’une rétrocaveuse par les entrepreneurs locaux en
excavation et tout entrepreneur qui réalise de tels travaux doit être
détenteur d’une licence d’entrepreneur en excavation et en terrassement
émise par la Régie du bâtiment du Québec. En plus des obligations générales
mentionnées précédemment, diverses responsabilités particulières incombent à
ces entrepreneurs en matière d’aménagement de puits de surface.
Entrepreneur en excavation
- S’assurer que les matériaux utilisés soient neufs (art. 11, 1er
alinéa);
- S’assurer que le tubage soit fait soit de cylindres de béton revêtant
la marque de conformité NQ 2622-126, soit de maçonnerie de pierres ou de
béton poreux ou de plastique (art. 11, 3e alinéa);
- S’assurer que les joints de raccordement soient étanches (art. 11, 4e
alinéa);
- S’assurer que le puits excède de 30 cm la surface du sol (art. 11, 5e
alinéa);
- Sceller l’espace annulaire sur au moins 5 cm d’épaisseur à l’aide d’un
mélange de ciment-bentonite jusqu’à 1 mètre de profondeur à partir de la
surface du sol (art. 11, 6e alinéa);
- Rédiger et transmettre un rapport de forage au propriétaire, à la
municipalité et au ministre de l’Environnement du Québec dans les 30 jours
qui suivent l’aménagement ou l’approfondissement du puits de surface (art.
20);

Figure 4 Schéma d’aménagement d’un puits de surface
Pointe filtrante
Une pointe filtrante est un ouvrage de captage utilisant un tubage dont le
diamètre intérieur est d’au plus 8 cm. Ce type de captage est aménagé en
enfonçant manuellement ou mécaniquement le tubage. En plus des obligations
générales mentionnées précédemment, diverses responsabilités particulières
incombent à celui qui aménage un tel ouvrage de captage.
Propriétaire ou entrepreneur
-
S’assurer que le tubage soit revêtu de l’une des marques
de conformité suivantes (art. 9 et 13) :
-
ASTM A53/A53M-99b grade B, s’il est en acier;
-
ASTM A409/409M-95a, s’il est en acier inoxydable
-
S’assurer que les matériaux utilisés soient neufs (art.
13);
-
S’assurer que le puits excède de 30 cm la surface du sol
(art. 13);
-
Rédiger et transmettre un rapport de forage à la
municipalité et au ministre de l’Environnement dans les 30 jours qui
suivent l’aménagement d’un tel ouvrage de captage (art. 20).

Figure 5 Schéma d’aménagement d’une pointe filtrante
Captage de source
Un captage de source fait référence à l’aménagement d’une
installation qui capte l’eau faisant résurgence naturellement à la surface
du sol. Diverses responsabilités particulières incombent à celui qui aménage
un tel ouvrage de captage.
Propriétaire ou entrepreneur
-
S’assurer que les matériaux utilisés soient neufs (art. 11
et 12);
-
S’assurer que l’ouvrage soit muni d’un trop-plein (art. 12);
-
Rédiger et transmettre un rapport de forage à la
municipalité et au ministre de l’Environnement dans les 30 jours qui suivent
l’aménagement d’un tel ouvrage de captage (art. 20).
Si un drain horizontal est utilisé :
-
S’assurer qu’il est enfoui à au moins 1 mètre de profondeur
en amont du point naturel de résurgence (art. 12, 1er alinéa);
-
S’assurer que ce drain est relié à un réservoir étanche muni
d’un trop-plein (art. 12, 2e et 3e alinéas);
-
S’assurer que l’aménagement du sol, au-dessus et à au moins
trois mètres en amont du drain soit réalisé de manière à prévenir le
ruissellement ou l’infiltration d’eau de surface (art. 12, 4e alinéa).

Figure 6 Schéma d’aménagement d’un captage de source

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