Campagne d’échantillonnage de plomb dans l’eau potable
Libellé des articles réglementaires cités
Article 3 : L’eau destinée à la
consommation humaine doit, lorsqu'elle est mise à disposition de
l'utilisateur, satisfaire aux normes de qualité de l’eau potable définies à
l'annexe 1.
Article 14 : Le responsable d’un
système de distribution doit, à des fins de contrôle des substances
inorganiques mentionnées à l’annexe 1, à l’exclusion des nitrates+nitrites
et nitrites, des chloramines et des bromates, prélever ou faire prélever
annuellement au moins un échantillon des eaux distribuées, entre le 1er
juillet et le 1er octobre ou, si le système de distribution n’est
pas en service du 1er juillet au 1er octobre, à toute
autre période où il est en service.
Il doit également, pour des fins de contrôle des
nitrates+nitrites, prélever ou faire prélever annuellement, au cours de
chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier,
1er avril, 1er juillet et 1er octobre, au
moins un échantillon des eaux distribuées, avec un intervalle minimal de 2
mois entre les prélèvements.
Le présent article ne s’applique pas à un système de
distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà
assujetti au contrôle des substances inorganiques.
Article 17 : Pour chacun des
échantillons prélevés en application du second alinéa de l’article 14, le
responsable du système de distribution visé à l’article 5 doit, au moment du
prélèvement, mesurer le pH de l’eau et inscrire les résultats sur le
formulaire de demande d’analyse fourni par le ministre du Développement
durable de l’Environnement et des Parcs.
Lorsque l’analyse d’un échantillon d’eau prélevé en
application du premier alinéa montre que la valeur du pH est inférieure à
6,5 ou supérieure à 8,5, le responsable du système de distribution est tenu
d’en aviser sans délai le ministre et l’informer des mesures prises pour
évaluer et, le cas échéant, contrôler la corrosion dans le système de
distribution.
Article 33 : Le laboratoire transmet
au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au
moyen d’un support faisant appel aux technologies de l’information que lui
fournit ce dernier, les résultats des analyses des échantillons d'eau
mentionnés à l'article 31 ainsi que les données inscrites sur les
formulaires de demande d’analyse reçus en vertu de cet article, dans un
délai de 10 jours du prélèvement s'il s'agit d'échantillons destinés à
contrôler les micro organismes, le désinfectant résiduel libre ou la
turbidité ou, s'il s'agit d'échantillons destinés au contrôle d'autres
paramètres, dans les 60 jours du prélèvement.
Article 35 : Le laboratoire qui
effectue l'analyse d'un échantillon d'eau doit immédiatement communiquer au
responsable du système de distribution ou, le cas échéant, au propriétaire
ou à l'exploitant du véhicule-citerne en cause, tout résultat révélant
qu'une eau mise à disposition de l'utilisateur montre la présence de
bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, de bactéries
coliformes totales, de bactéries entérocoques ou de virus coliphages F
spécifiques.
Dans le cas où cette eau ne respecte pas l’une des autres
normes de qualité établies à l’annexe 1 ou qu’elle contient plus de 80 µg/L
de trihalométhanes, le laboratoire doit communiquer ces résultats sans
délais aux personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout résultat montrant la présence de bactéries coliformes
fécales ou Escherichia coli, de bactéries entérocoques ou de virus
coliphages F spécifiques doit également être communiqué sans délai par le
laboratoire au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs et au directeur de santé publique de la région concernée. Si cette eau
ne respecte pas l’une des autres normes de qualité établies à l’annexe 1 ou
si elle contient plus de 80 µg/L de trihalométhanes, le laboratoire doit
communiquer ce résultat aux mêmes personnes dans les meilleurs délais
possibles pendant les heures ouvrables.
Article 36 (1er
paragraphe) : Lorsque l'eau mise à disposition de l'utilisateur ne respecte
pas l'une des normes de qualité établies à l'annexe 1, le responsable du
système de distribution ou, le cas échéant, le propriétaire ou l'exploitant
du véhicule-citerne d'où provient cette eau doit, dès qu'il en est informé,
aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
et le directeur de santé publique de la région concernée des mesures prises
propres à remédier à la situation et, le cas échéant, à protéger tout
utilisateur contre les risques encourus.
Article 40 : Lorsqu’une eau mise à
la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution ou
d’un véhicule–citerne ne respecte pas l’un des paramètres établis à l’annexe
1 concernant les substances organiques ou inorganiques, les substances ou
activités radioactives ou la turbidité, le responsable de ce système, ou le
propriétaire ou l’exploitant du véhicule, est tenu de prélever ou de faire
prélever pendant 2 jours, séparés de moins de 72 heures, au moins un
échantillon par jour des eaux distribuées pour assurer le contrôle de ces
paramètres. Dans le cas de toute norme basée sur une moyenne de prélèvements
trimestriels, est substituée à l’obligation du prélèvement pendant 2 jours
celle d’attester au ministre l’efficacité des mesures correctrices propres à
remédier à la situation.
Article 42 (1er
paragraphe) : S'il est des motifs de soupçonner la non-conformité des eaux
mises à la disposition de l’utilisateur avec les normes de qualité établies
à l'annexe 1 ou à l’article 17, le responsable du système de distribution
ou, le cas échéant, le propriétaire ou l'exploitant du véhicule-citerne est
tenu de prendre dans les meilleurs délais possibles les mesures propres à
permettre une vérification adéquate de la qualité de ces eaux. |