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Publication du Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l’eau potable

Le 18 mai 2005, le Conseil des ministres a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l’eau potable afin de mieux refléter la réalité des exploitants de systèmes de distribution d’eau assujettis au contrôle réglementaire, et ce, dans le respect des objectifs de protection de la santé publique du gouvernement du Québec. Il contient des amendements techniques notamment l’abrogation de la norme de bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies (BHAA), la possibilité de traiter l’eau au bâtiment et l’ajout d’une norme de qualité de l’eau potable sur le cuivre. Les amendes ont maintenant un caractère plus dissuasif. Les responsables de systèmes de distribution de l’eau potable doivent remplir une déclaration de l’exploitant. Certains établissements touristiques saisonniers peuvent distribuer de l’eau non potable à des fins autres que la consommation, tout en respectant les règles d’affichage édictées. Finalement, les échéances réglementaires sont fixées en fonction des contraintes de réalisation.

Principales modifications techniques et leurs renvois aux articles du Règlement sur la qualité de l’eau potable :

  1. Supprimer les exigences relatives au respect de la norme de BHAA (annexe 1) et à son contrôle (art. 12) qui n’est plus justifié par voie réglementaire compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques.

  2. Ajouter le cuivre et l’antimoine à la liste des substances inorganiques à contrôler une fois l’an dans tous les réseaux, compte tenu des préoccupations relatives à la corrosion des conduites. La nouvelle norme relative au cuivre est de 1 mg/l (annexe 1).

  3. Maintenir le contrôle trimestriel du pH pour les réseaux alimentés par une eau de surface. Si l’eau distribuée n’a pas un pH entre 6.5 et 8.5, l’exploitant est tenu de démontrer au Ministère que la corrosion des conduites est sous contrôle (art.17).

  4. Élargir les critères d’exclusion de la filtration des eaux de surface afin que les petits réseaux, qui s’alimentent dans des plans d’eau protégés, puissent fournir une eau propre à la consommation humaine compte tenu de l’évolution des technologies de traitement de l’eau (art.5).

  5. Permettre le traitement de l’eau dans chaque bâtiment pour remplacer le traitement central qui alimente plusieurs bâtiments (art.9.1). La redondance d’équipements de traitement dans un seul bâtiment n’est plus obligatoire.

  6. Ajuster la norme de turbidité pour la filtration sans coagulation en fonction des technologies de désinfection aux ultra-violets et des exigences propres à ces dernières (annexe 1).

  7. Permettre aux responsables d’établissements touristiques saisonniers de distribuer de l’eau non potable pourvu que ces derniers le déclarent au ministre et qu’ils en informent les visiteurs en installant un pictogramme à proximité de chacun des endroits où l’eau est disponible (art.44.1 et 44.2).

  8. Fixer à 20 E.coli par 100 ml la norme pour s’assurer de la salubrité des eaux non potables destinées à l’hygiène personnelle et imposer un contrôle mensuel des eaux non potables pour les réseaux desservant plus de 20 personnes et qui sont situés au sud du 50e parallèle (art.44.3 et 44.5).

  9. Ajuster le protocole de retour à la conformité de la qualité de l’eau visant les réseaux de 500 personnes ou moins (art.39).

  10. Supprimer l’obligation d’un suivi des substances inorganiques (art.14 et 15) et organiques (art.19), à l’exception des trihalométhanes, pour les réseaux qui reçoivent de l’eau potable en provenance d’un autre réseau déjà assujetti au suivi réglementaire.

  11. Supprimer l’obligation visant les réseaux desservant moins de 500 personnes de disposer d’équipements de suivi en continu du chlore et de la turbidité. Cependant, les exploitants doivent analyser quotidiennement la turbidité et le chlore de l’eau traitée durant 5 jours par semaine et inscrire ces données dans un registre (art.22.1).

  12. Supprimer l’obligation visant les réseaux de distribution situés au nord du 55e parallèle et qui distribuent de l’eau potable à l’aide de citernes, de contrôler la qualité de l’eau à la sortie de la citerne, puisque les robinets d’échantillonnage pourraient ne pas fonctionner à cause du gel (art.26 et 28).

  13. Dès que la contamination fécale de la source d’eau souterraine non désinfectée est confirmée, maintenir l’avis d’ébullition (déjà émis à la suite d’une contamination fécale détectée dans le réseau de distribution) jusqu’à ce qu’un correctif approprié soit apporté (art.39).

  14. Reconnaître comme compétents à faire l’échantillonnage de l’eau les laboratoires désireux d’effectuer des prélèvements d’eau potable qui auront dûment sollicité au ministre une accréditation à cet effet (art.44).

  15. Exiger du responsable du réseau de distribution qu’il transmette au ministre d’ici le 1er décembre 2005 les informations relatives à la déclaration du responsable d’une installation de distribution d’eau destinée à la consommation humaine (art.53.1) et que ce dernier conserve, à la disposition du ministre pour une période de deux ans, une copie des formulaires de demandes d’analyse d’eau potable (art.30).

  16. Fixer la méthode de calcul (annexe 1) pour faciliter la détermination du nombre de personnes desservies par un réseau de distribution autant pour les unités d’habitation (résidences, camping, hôtel, etc.), que pour les lieux publics (haltes routières, services de restauration, etc.).

  17. Doubler les amendes minimales relatives au non respect des exigences réglementaires (art.45, 46 et 47.1).

  18. Reporter les échéances pour la filtration obligatoire des eaux de surface au 28 juin 2008 (art.53) et reporter l’échéance pour la reconnaissance de la compétence des opérateurs de réseaux non-municipaux au 1er décembre 2007 (art.55).

Date d’entrée en vigueur des modifications : 15 juin 2005


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