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Règlement sur la qualité de l’eau potableLe Règlement en bref
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Contenu du règlement en bref
1 - Contenu du règlement en bref1.1 Sommaire du règlementCe document présente un résumé du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) selon la dernière mise à jour en date du 25 juin 2008. Le Règlement sur la qualité de l’eau potable :
De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour faciliter la certification des opérateurs d’un système de distribution et pour s’assurer que ces derniers ont les compétences requises. Le contrôle de la qualité de l’eau potable de quelque 30 000 entreprises commerciales et industrielles, autres que touristiques et non desservies par un réseau d’aqueduc municipal ou privé, est régi par le Règlement sur la qualité du milieu de travail de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). Au Québec, tous les exploitants d’un réseau d’aqueduc ont la responsabilité de distribuer une eau respectant les normes du RQEP à leurs abonnés ou à leurs employés. Pour ce qui est du Règlement modifiant le règlement sur la qualité de l’eau potable adopté en juin 2008, les modifications touchent les échéances pour la filtration obligatoire des eaux de surface et les mesures intérimaires de protection. 1.2 Objectifs du Règlement sur la qualité de l’eau potableLe Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) vise à améliorer la protection de la santé publique par la mise à niveau de 77 normes de qualité de l’eau potable. Parmi celles-ci, 19 substances inorganiques et 48 substances organiques sont normées. L’eau prélevée doit être exempte en tout temps de bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli (E. coli). Le cas échéant, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs obligera les propriétaires d’un système de distribution à informer les usagers en cas de dépassement des normes exigées afin d’éviter l’ingestion d’une eau contaminée. De plus, le Règlement oblige les opérateurs à obtenir une certification pour s’assurer qu’ils ont les compétences requises pour veiller au bon fonctionnement d’un système de distribution. Les normes du Règlement seront révisées au minimum tous les cinq ans. 1.3 Clientèle viséeLe Règlement spécifie que toute eau destinée à la consommation humaine (incluant les puits individuels) doit respecter les normes de qualité de l’eau potable, sauf pour les établissements touristiques saisonniers affichant « eau non potable ». Les contrôles de qualité de l’eau potable ne sont obligatoires que pour les exploitants de systèmes de distribution desservant plus de 20 personnes, ce qui inclut les exploitants privés, les municipalités, les institutions, les entreprises touristiques et les véhicules-citernes. L'ensemble des Québécois et des Québécoises, qu’ils soient à la maison, au travail, à la campagne ou dans un lieu de villégiature, sont donc touchés par le Règlement. 2 - Types de contrôleLes responsables de tous les systèmes mentionnés à la section 1.3 sont obligés d’effectuer un contrôle de l’eau distribuée qu’ils mettent à la disposition des utilisateurs. Ils doivent aussi fournir des échantillons à un laboratoire accrédité. En outre, les responsables des installations de traitement sont tenus de respecter le contrôle sur place de la désinfection de l’eau avant qu’elle entre dans le système de distribution. 2.1 Contrôle bactériologiqueLe contrôle bactériologique consiste à contrôler les bactéries coliformes totales et les bactéries coliformes fécales ou E. coli. Ce contrôle sert à vérifier la qualité bactériologique de l’eau distribuée. Lorsque l’eau est chlorée, il faut effectuer sur place une mesure du chlore résiduel libre à chaque prélèvement d’eau réalisé aux fins du contrôle bactériologique. Le résultat de la mesure du chlore doit être inscrit sur le formulaire de demande d’analyse transmis au laboratoire accrédité. Il doit être attesté sur ce formulaire que l’eau a été convenablement prélevée, conservée, puis transmise à un laboratoire accrédité. L’exploitant doit conserver pendant au moins deux ans une copie du formulaire de demande d’analyse et la garder à la disposition du ministre. Il est important de noter qu’au moins 50 % des échantillons doivent être prélevés aux extrémités du système de distribution. Le contrôle bactériologique doit être effectué selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant : Tableau 1 - Fréquence d’échantillonnage pour le contrôle bactériologique
2.2 Contrôle physico-chimiqueLe contrôle physico-chimique consiste à mesurer, dans le réseau de distribution, les 19 substances inorganiques (voir le tableau 5) et les 42 substances organiques (voir le tableau 6). Ces substances ne peuvent dépasser les normes indiquées dans ces tableaux. Tableau 2 - Fréquence d’échantillonnage pour le contrôle physico-chimique
Pour les réseaux de moins de 5 000 personnes, aucun contrôle des 42 substances organiques n’est obligatoire, autre que celui des trihalométhanes(THM) pour les réseaux d’eau chlorée. 2.3 Contrôle de la désinfectionLe contrôle de la désinfection touche toutes les installations de traitement municipales, privées, touristiques et institutionnelles de plus de 20 personnes. Celui-ci, comparativement aux deux contrôles précédents, doit être effectué à la sortie des unités de traitement de filtration et de désinfection mais avant le point d’entrée dans le système de distribution. Ce contrôle se fait à l’aide d’équipements de mesures qui sont présents à même les installations. Les installations de traitement doivent être équipées d’un système d’alarme pouvant signaler toute panne ou une défectuosité susceptible de perturber le traitement. Le responsable de l’installation municipale ou privée desservant plus de 500 personnes doit veiller au bon fonctionnement des installations munies d’équipements de mesure en continu et de systèmes d’alarme. Tous les jours, pour chaque période de quatre heures, il doit inscrire dans un registre le débit de l’eau, la plus faible teneur en désinfectant résiduel libre mesurée durant ce laps de temps, et lorsqu’il s’agit d’eau de surface, la turbidité. De plus, chaque jour, il doit mesurer et noter dans le registre, le pH et la température de l’eau. Ce registre doit être conservé et tenu à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pendant au moins deux ans. En cas d’urgence, tout système de distribution qui délivre de l’eau potable désinfectée à plus d’un bâtiment doit être muni d’un équipement d’appoint afin d’assurer le traitement de désinfection en cas de panne de l’installation de traitement principale. S’il s’agit d’installations desservant une population de 500 personnes ou moins, d'une population au nord du 55e parallèle, d’une institution ou d’un établissement touristique, le suivi en continu à l’installation de traitement peut être remplacé par un échantillonnage quotidien durant cinq jours par semaine. Tableau 3 - Contrôle de la désinfection pour les traitements de réseaux privés et municipaux desservant plus de 500 personnes
3 - Normes à respecterLe Règlement prévoit des normes qui assurent une eau de consommation humaine adéquate. 3.1 Normes bactériologiques
3.2 Normes physico-chimiques
3.3 Normes relatives au traitement
3.4 Spécifications pour les véhicules-citernesCompte tenu des adaptations nécessaires, les eaux de consommation humaine distribuées par un véhicule-citerne sont soumises aux mêmes contrôles que ceux mentionnés précédemment. De plus, elles doivent avoir subi un traitement de désinfection par le chlore avant d’être mises à la disposition de l’utilisateur. La teneur en chlore résiduel libre doit être égale ou supérieure à 0,2 mg/l. Cette quantité de chlore doit être mesurée au moins une fois par jour à la sortie de la citerne. Par ailleurs, toutes ces données doivent être inscrites dans un registre dans lequel figurent la date, les résultats des mesures prescrites et le nom des personnes qui ont effectué le prélèvement. Ce registre doit être tenu à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pendant deux ans. La citerne d’un véhicule utilisé pour délivrer des eaux destinées à la consommation humaine ne peut servir au transport d’autres matières susceptibles de contaminer ces eaux. Les véhicules-citernes circulant dans les territoires au nord du 55e parallèle sont exemptés des contrôles aux robinets de la citerne en raison des problèmes de gel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||