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Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres
bassins artificiels
Faits saillants
Le Conseil des ministres a adopté le
Règlement sur la qualité de l’eau des
piscines et autres bassins artificiels en remplacement du Règlement sur
les pataugeoires et les piscines publiques. Ce
Règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2007.
Le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres
bassins artificiels a pour objectif d’encadrer le suivi de la qualité de
l’eau. Les clauses techniques présentes dans l’ancien règlement ont été
transférées en partie dans le
Guide d’exploitation des
piscines et autres bassins artificiels qui accompagne le règlement.
Le règlement n’aura qu’un léger impact financier pour les
clientèles visées puisque bon nombre d’exploitants assument déjà les coûts
pour faire l’analyse de l’eau des bassins dont ils ont la responsabilité.
Principales exigences du Règlement et renvois aux
articles associés :
-
Abrogation de toutes les clauses techniques relatives à la
construction et aux installations sanitaires.
-
Précisions sur le champ d’application du règlement pour
éliminer toute ambiguïté dans l’interprétation du règlement et inclure
tout nouveau type de bassin comme les spas et les parcs aquatiques
(articles 2 et 3).
-
Mise à jour des normes sur la qualité de l’eau (articles 5
et 6) afin :
-
de permettre l’utilisation de désinfectant autre que le
chlore;
-
d’augmenter le seuil minimal et maximal de désinfectant
résiduel libre afin d’assurer une meilleure protection de la santé
publique;
-
d’abaisser la norme concernant la turbidité pour
diminuer les risques d’interférence à la désinfection;
-
d’ajouter une norme pour les chloramines.
-
Ajout du contrôle microbiologique de l’eau par
l’exploitant :
-
les exploitants de bassins artificiels, incluant les
piscines, devront désormais prélever ou faire prélever des échantillons
d’eau, pour des fins d’analyse des paramètres physicochimiques et
microbiologiques;
-
les fréquences d’analyse varient comme suit : de
quelques fois par jour à une fois par mois d’exploitation, selon le type
de paramètres à analyser et selon qu’il s’agit d’un bassin intérieur ou
extérieur (articles 9, 10 et 11);
-
l’élaboration d’un guide intitulé
Méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons
relatifs à l’évaluation de la qualité de l’eau des piscines et autres
bassins artificiels (article 13) en guise de support;
-
la transmission des échantillons destinés au contrôle
microbiologique doit être faite à un laboratoire accrédité par le
Ministère (article 14).
-
Recours à des solutions différentes pour la gestion des
situations de non-conformité.
Lorsqu’un exploitant ne respecte pas une norme, il doit faire le
nécessaire pour corriger la situation. Si le laboratoire détecte la
présence de coliformes fécaux ou Escherichia coli, il doit aviser
immédiatement le responsable du bassin et celui-ci doit, dans les 24
heures suivant l’obtention des résultats, prélever un deuxième échantillon
afin de faire vérifier de nouveau, par le laboratoire, la présence du
micro-organisme détecté (articles15 et 16).
-
Modifications relatives à la tenue du registre (articles
21, 22 et 23).
La tenue du registre demeure obligatoire. Ce document doit être affiché de
manière à ce que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance.
Il doit être mis à la disposition du ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs et du directeur de Santé publique de la
région concernée, pour une période de deux ans.
En cas de disparité entre ce résumé des principales
modifications et la version réglementaire disponible dans la Gazette
officielle, le libellé de la version légale publiée a préséance.
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