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Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Faits saillants

Le Conseil des ministres a adopté le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels en remplacement du Règlement sur les pataugeoires et les piscines publiques. Ce Règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels a pour objectif d’encadrer le suivi de la qualité de l’eau. Les clauses techniques présentes dans l’ancien règlement ont été transférées en partie dans le Guide d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels qui accompagne le règlement.

Le règlement n’aura qu’un léger impact financier pour les clientèles visées puisque bon nombre d’exploitants assument déjà les coûts pour faire l’analyse de l’eau des bassins dont ils ont la responsabilité.

Principales exigences du Règlement et renvois aux articles associés :

  1. Abrogation de toutes les clauses techniques relatives à la construction et aux installations sanitaires.
     

  2. Précisions sur le champ d’application du règlement pour éliminer toute ambiguïté dans l’interprétation du règlement et inclure tout nouveau type de bassin comme les spas et les parcs aquatiques (articles 2 et 3).
     

  3. Mise à jour des normes sur la qualité de l’eau (articles 5 et 6) afin :

  • de permettre l’utilisation de désinfectant autre que le chlore;

  • d’augmenter le seuil minimal et maximal de désinfectant résiduel libre afin d’assurer une meilleure protection de la santé publique;

  • d’abaisser la norme concernant la turbidité pour diminuer les risques d’interférence à la désinfection;

  • d’ajouter une norme pour les chloramines.

  1. Ajout du contrôle microbiologique de l’eau par l’exploitant :

  1. Recours à des solutions différentes pour la gestion des situations de non-conformité.
    Lorsqu’un exploitant ne respecte pas une norme, il doit faire le nécessaire pour corriger la situation. Si le laboratoire détecte la présence de coliformes fécaux ou Escherichia coli, il doit aviser immédiatement le responsable du bassin et celui-ci doit, dans les 24 heures suivant l’obtention des résultats, prélever un deuxième échantillon afin de faire vérifier de nouveau, par le laboratoire, la présence du micro-organisme détecté (articles15 et 16).
     

  2. Modifications relatives à la tenue du registre (articles 21, 22 et 23).
    La tenue du registre demeure obligatoire. Ce document doit être affiché de manière à ce que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance. Il doit être mis à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du directeur de Santé publique de la région concernée, pour une période de deux ans.

En cas de disparité entre ce résumé des principales modifications et la version réglementaire disponible dans la Gazette officielle, le libellé de la version légale publiée a préséance.

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