Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l'État et la protection de milieux humides le long d'une partie de la rivière Richelieu

Foire aux questions

  1. Je suis un propriétaire riverain de la rivière Richelieu. Suis-je concerné par cette loi?
  2. Quel effet la loi aura-t-elle sur les droits de propriété?
  3. Pourquoi est-il nécessaire de clarifier la limite foncière des terrains riverains?
  4. Ne s’agit-il pas d’un régime d’exception en faveur des riverains de la rivière Richelieu?
  5. Pourtant, en période estivale, les terrains riverains ne paraissent pas compris dans la rivière, mais plutôt bordés par celle-ci, l’eau étant située quelques mètres plus loin?
  6. Concrètement, quelle est la solution proposée par cette loi?
  7. Comment la ligne séparatrice proposée par la loi a-t-elle été déterminée?
  8. Les propriétaires riverains seront-ils privés d’une partie de leur terrain?
  9. La ligne séparatrice proposée dans la loi accorde plus de terrain à mon voisin qu’à moi. N’y a-t-il pas là une injustice?
  10. Mon occupation étant de bonne foi et très ancienne, n’étais-je pas déjà propriétaire du terrain dont le projet de loi propose de me reconnaître la propriété? Ne puis-je pas invoquer la prescription?
  11. Mon certificat de localisation indique clairement que je suis propriétaire de toute la superficie que j’occupe.
  12. La loi m’enlève une partie de mon occupation, même si elle est reconnue par le cadastre.
  13. Pourquoi cette loi? N’aurait-il pas été préférable de profiter de la rénovation cadastrale pour modifier les limites des terrains riverains?
  14. Est-il vrai que les propriétaires riverains visés par la loi devront débourser des frais pour corriger leur titre de propriété et leur cadastre une fois la loi adoptée?
  15. Lorsque j’ai acheté mon terrain, j’étais inconscient du problème causé par la limite foncière du domaine de l’État. Que prévoit la loi à l’égard des transactions antérieures?
  16. Je crois que la ligne séparatrice telle que proposée comporte une erreur mineure. Est-il possible de demander qu’une correction soit apportée?
  17. Que devront faire les propriétaires riverains dont l’occupation actuelle n’est reconnue qu’en partie par la loi?
  18. La loi fixe-t-elle un délai pour régulariser une telle occupation?
  19. Pourquoi les terre-pleins érigés dans le lit mineur de la rivière sont-ils exclus par la ligne séparative proposée dans la loi?
  20. Est-il vrai que l’État pourra ériger des clôtures et utiliser à ses propres fins les terre-pleins non régularisés par la loi?
  21. J’ai signé un bail avec le gouvernement pour louer un terre-plein. Ce bail demeurera-t-il en vigueur?
  22. J’ai payé un loyer durant plusieurs années pour occuper un terrain qui m’est reconnu par la loi. Aurai-je droit à un remboursement?
  23. Pourquoi a-t-on attendu jusqu’en 2009 pour apporter une solution au problème des titres de propriété?
  24. Pourquoi est-il nécessaire de protéger les milieux humides?
  25. Quelle est la différence entre la « réserve de biodiversité projetée » et la « zone d’intérêt écologique »?
  26. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas profité de cette loi pour conserver tous les milieux humides de la rivière Richelieu dans le domaine hydrique de l’État?
  27. Comment la loi affecte-t-elle les propriétaires des terres situées en zones d’intérêt écologique?
  28. Je suis propriétaire d’un chalet situé dans la réserve de biodiversité projetée. Qu’adviendra-t-il de mon titre de propriété?
  29. La loi prévoit que je serai riverain d’une réserve de biodiversité projetée. Comment cette mesure m’affecte-t-elle?
  30. Quel est l’impact de la loi s’il n’y a aucun milieu humide déclaré zone d’intérêt écologique sur ma propriété?
  31. Quel est l’impact de la ligne séparatrice proposée sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables?
  32. Quel a été le rôle la MRC du Haut-Richelieu dans ce processus?
  33. Le protocole conclu avec la MRC du Haut-Richelieu prévoit que les remblayages faits après 1991 ne seraient pas régularisés. Pourquoi la loi fait-il abstraction de cette partie de l’entente?
  34. Qui paiera les frais de délimitation imposés à la MRC en vertu de la loi?

1. Je suis un propriétaire riverain de la rivière Richelieu. Suis-je concerné par cette loi?

Votre terrain pourrait être visé par cette loi s’il est situé entre le pont Gouin à
Saint-Jean-sur-Richelieu et la frontière qui sépare le Québec et les États-Unis. Cette loi inclut une carte qui vous permettra de localiser votre propriété afin de voir si elle est touchée par la limite foncière proposée. En tout, quelque 1 300 propriétaires riverains sont concernés. 

2. Quel effet la loi aura-t-elle sur les droits de propriété?

Parmi les quelques 1 300 propriétaires riverains concernés, la majorité, soit environ 1 000, se verront accorder un droit de propriété sur la totalité du terrain qu’ils occupent, et près de 225 autres obtiendront un tel droit sur la majeure partie du terrain qu’ils occupent. Toutefois, les empiétements dans le lit mineur du cours d’eau demeureront dans le domaine hydrique de l’État. Enfin, 76 autres propriétaires riverains se verront accorder un droit de propriété dont la limite riveraine coïncidera avec celle de la réserve de biodiversité projetée Samuel-De Champlain.

Effet de cette loi sur le droit de propriété Nombre de propriétés riveraines concernées

Droit de propriété reconnu sur
la totalité de l’occupation

1 000 (nombre approximatif)

Droit de propriété reconnu sur
la majeure partie de l’occupation
225
Droit de propriété reconnu jusqu’à
la limite de la réserve de
biodiversité projetée
76
Total 1 300 (nombre approximatif)

3. Pourquoi est-il nécessaire de clarifier la limite foncière des terrains riverains?

La partie située en amont de la rivière, dans le Haut-Richelieu, a pour particularité que ses rives ont une pente très faible et que celles-ci s’étendent sur de grandes distances vers les terres. Les rives sont généralement boisées et, lorsque le niveau d’eau de la rivière est bas, elles ont un aspect qui s’apparente à de la terre ferme.

Ces conditions ont créé des difficultés pour déterminer où se situait la ligne séparative entre le domaine hydrique de l’État et les propriétés privées, ce qui a entraîné une représentation cadastrale erronée. Par conséquent, une clarification sera utile : elle évitera que des citoyens soient, malgré leur bonne foi, dans une situation d’occupation précaire. Elle évitera aussi que les difficultés de délimitation ne nuisent à d’éventuelles transactions immobilières ou à des demandes de financement.

4. Ne s’agit-il pas d’un régime d’exception en faveur des riverains de la rivière Richelieu?

En raison des particularités de la rivière Richelieu et du contexte historique, il a été nécessaire d’adopter une solution sur mesure. C’est donc un régime particulier, mais qui n’est pas inéquitable ou mis en œuvre de façon à privilégier certaines personnes.

D’ailleurs, ce ne sont pas tous les riverains du Richelieu qui sont visés, mais plutôt ceux de la partie sud de la rivière où les rives sont particulièrement planes et marécageuses.

5. En période estivale, les terrains riverains ne paraissent pas compris dans la rivière. Ils semblent plutôt bordés par celle-ci, l’eau étant située quelques mètres plus loin. Font-ils quand même partie du domaine hydrique de l’État?

Le domaine hydrique de l’État comprend plus que la partie de la rivière où coule l’eau en saison estivale. Il s’étend jusqu’à la ligne des hautes eaux. Même si l’eau n’est présente à un emplacement donné qu’à certaines périodes de l’année, cet endroit fait quand même partie du domaine hydrique de l’État.

De plus, même si certains citoyens ont surélevé les rives de la rivière par des opérations de remplissage, de sorte que l’eau ne peut plus circuler librement sur cette partie de la rive, le domaine hydrique de l’État n’en est pas réduit pour autant. Les rives occupées par ces citoyens continuent d’appartenir à l’État, même si l’eau ne les recouvre plus.

6. Concrètement, quelle est la solution proposée par cette loi?

La loi propose de conférer à la grande majorité des citoyens riverains un droit de propriété sur le terrain qu’ils occupent. La limite entre le domaine de l’État et les terrains riverains sera clairement établie au moyen d’une ligne tracée sur une carte. Cette ligne remplacera la ligne foncière que l’on trouve, notamment, à un plan cadastral, à un certificat de localisation ou à un bail avec l’État pour les citoyens riverains visés.

7. Comment la ligne séparatrice proposée par la loi a-t-elle été déterminée?

Une cote d’élévation du niveau d’eau, qui prend en compte les caractéristiques de la végétation et le profil de la rivière, a servi de base aux travaux de délimitation.

Aux endroits qui ne sont pas occupés, la limite proposée s’apparente aux premiers signes de végétation arbustive ou arborée et à la limite cadastrale des lots riverains. Aux endroits où la rive n’est plus à l’état naturel, pour permettre un traitement identique de toutes les propriétés riveraines, il a fallu reconstituer le lit naturel de la rivière à partir de photographies aériennes prises à une époque antérieure aux occupations, à un moment où l’eau de la rivière était à un niveau inférieur à la cote d’élévation utilisée pour la délimitation.

En conséquence, la plupart des propriétaires riverains se verront reconnaître la propriété du terrain qu’ils occupent, à l’exclusion de la partie remblayée dans le lit mineur de la rivière au-delà de la ligne continue de rivage observée sur les photographies anciennes.

Dans certains secteurs marécageux qui sont encore à l’état naturel et où l’État souhaite assurer une protection permanente de la biodiversité, la limite est établie là où se produit un changement de pente dans la rive plutôt qu’à l’endroit où sont observés les premiers signes de végétation arbustive ou arborée.

8. Les propriétaires riverains seront-ils privés d’une partie de leur terrain?

La loi accorde à la majorité d’entre eux un titre clair sur les terrains qu’ils occupent, alors qu’en l’absence de la loi, la précarité de leurs titres pourrait en tout temps être soulevée et leur causer des problèmes.

9. La ligne séparative proposée dans la loi accorde une plus grande partie de terrain à mon voisin qu’à moi. N’y a-t-il pas là une injustice?

Le tracé de la ligne séparative est fondé sur des critères objectifs qui devraient placer tous les propriétaires riverains dans une position d’égalité. Il s’agit, notamment, d’une cote de niveau des eaux de la rivière et d’autres critères tout aussi importants, qui tiennent compte des concessions antérieures réalisées par l’État et des caractéristiques historiques, géomorphologiques et botaniques de la rive. Il est possible qu’à une certaine époque, vous ou l’ancien propriétaire de votre terrain ayez commencé à occuper une partie du lit mineur de la rivière sans que ce ne soit le cas de votre voisin. Par exemple, la limite naturelle des arbres et des arbustes pouvait se trouver plus loin en face du terrain de votre voisin. Par ailleurs, ce dernier a peut-être déjà acquis de l’État une parcelle remblayée du domaine hydrique. Ces différences peuvent ne plus être visibles en raison de l’aménagement du territoire. Néanmoins, elles sont suffisantes pour justifier un tracé différent.

10. Mon occupation du terrain est très ancienne et elle a été faite de bonne foi. N’étais-je pas déjà propriétaire du terrain dont la loi propose de me reconnaître la propriété? Ne puis-je pas invoquer la prescription?

L’article 916 du Code civil stipule que nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l’État. La durée de l’occupation n’est donc pas un critère valable pour reconnaître aux riverains la propriété de leurs terrains, d’où l’intérêt de la loi, qui permet de régulariser la situation de plusieurs d’entre eux.

11. Mon certificat de localisation indique clairement que je suis propriétaire de toute la superficie que j’occupe.

Le certificat de localisation n’est pas un titre de propriété. Ce document reflète simplement l’opinion d’un arpenteur-géomètre et ne peut avoir pour effet d’enlever à l’État une partie de son territoire.

12. La loi m’enlève une partie du terrain que j’occupe, même si elle est reconnue par le cadastre.

Le cadastre n’est pas un titre de propriété. Par ailleurs, il est maintenant connu que le cadastre dans le Haut-Richelieu contient des imprécisions quant à la limite de la propriété de l’État.

13. Pourquoi cette loi? N’aurait-il pas été préférable de profiter de la rénovation cadastrale pour modifier les limites des terrains riverains?

Le ministre a autorité sur le domaine hydrique de l’État, mais il n’a pas le pouvoir de concéder un terrain ni de déterminer la limite entre le domaine de l’État et votre propriété par une simple opération cadastrale. Un acte de concession ou une convention de délimitation, aux conditions fixées par le gouvernement, est requis dans chaque cas, ce qui aurait nécessité une intervention à l’amiable avec chacun des 1 300 riverains. La loi permet de régler tous les cas de manière simultanée, sans que vous ayez à faire procéder à un arpentage et à la rédaction d’un acte notarié.

14. Est-il vrai que les propriétaires riverains visés par la loi devront payer des frais pour corriger leur titre de propriété et leur cadastre une fois la loi adoptée?

Non. La loi agit sur les titres et les documents cadastraux existants sans qu’il soit nécessaire pour les riverains de faire quoi que ce soit. Dans la plupart des secteurs concernées, la loi a été adoptée avant le dépôt du cadastre rénové, la nouvelle limite fixée par la loi sera donc intégrée au cadastre rénové sans frais additionnels pour les riverains. Par contre, s’il y a transaction immobilière entre le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi, et le dépôt du cadastre rénové, une modification au plan cadastral ainsi que la délivrance d’un nouveau certificat de localisation reflétant la nouvelle situation pourraient être nécessaires pour faciliter la transaction.

15. Lorsque j’ai acheté mon terrain, je ne connaissais pas le problème causé par la limite foncière du domaine de l’État. Que prévoit la loi à l’égard des transactions antérieures?

Dans le but de protéger toutes les parties et d’assurer, pour l’avenir, la sécurité des titres, le projet de loi prévoit qu’aucune demande en justice ne sera admise pour obtenir une compensation par suite des effets de la délimitation.

16. Je crois que la ligne séparative telle qu’elle est proposée comporte une erreur mineure. Est-il possible de demander qu’une correction soit apportée?

Oui. La loi prévoit que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pourra apporter des corrections mineures, avec l’accord du propriétaire concerné, au cours des deux années qui suivront l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'en juin 2011.

17. Que devront faire les propriétaires riverains dont l’occupation actuelle n’est reconnue qu’en partie par la loi?

Environ 225 propriétaires riverains parmi les 1 300 ne se verront pas reconnaître la propriété de la totalité du terrain qu’ils occupent. Ce sont les propriétaires qui ont agrandi leur terrain en remblayant directement dans l’eau au-delà de la ligne continue de rivage, c’est-à-dire dans le lit mineur du cours d’eau. Comme il ne pouvait y avoir de méprise quant à la propriété de cette portion du terrain, le projet de loi n’entend pas reconnaître cette occupation.

Ces propriétaires pourront régulariser leur situation selon les règles usuelles applicables au Québec en signant un bail avec l’État ou en achetant la partie de terrain en question, conformément au Règlement sur le domaine hydrique de l’État. S’ils ne le font pas, ils devront cesser d’occuper cette partie de terrain et laisser la rive à l’état naturel.

18. La loi fixe-t-elle un délai pour régulariser une telle occupation?

Non, aucun délai n’est fixé par la loi. Toutefois, les riverains ont intérêt à régulariser leur situation pour faciliter une éventuelle transaction immobilière ou un refinancement.

19. Pourquoi les terre-pleins érigés dans le lit mineur de la rivière sont-ils exclus par la ligne séparative proposée dans la loi?

La loi ne vise pas ces terre-pleins par souci d’équité envers les autres riverains de la rivière Richelieu, qui se sont gardés de remblayer dans cette portion du lit de la rivière, et par souci d’équité envers les riverains de tous les cours d’eau du Québec, qui n’ont pas le droit d’agrandir leurs terrains en érigeant des terre-pleins.

20. Est-il vrai que l’État pourra ériger des clôtures et utiliser à ses propres fins les terre-pleins non régularisés par la loi?

Non. L’État n’entend pas retirer aux riverains le droit d’accès à l’eau dont ils bénéficient.

21. J’ai signé un bail avec le gouvernement pour louer un terre-plein. Ce bail demeure-t-il en vigueur?

Si le bail vise un terrain dont la propriété vous est désormais reconnue grâce à la loi, ce bail n’a plus sa raison d’être depuis l’entrée en vigueur de la loi. Si la loi ne vous a reconnu que la propriété d’une partie du terrain faisant l’objet du bail, vous pouvez obtenir une modification au bail et un ajustement du loyer, ou demander l’achat de la parcelle de terrain non régularisée.

22. J’ai payé un loyer durant plusieurs années pour occuper un terrain qui m’est reconnu par la loi. Aurai-je droit à un remboursement?

Le bail pour l’occupation du domaine hydrique de l’État offre à son détenteur la sécurité juridique nécessaire aux transactions immobilières concernant sa propriété riveraine lorsqu’un empiétement est constaté dans le cours d’eau bordant cette propriété. Ce bail était donc nécessaire avant la loi. Par ailleurs, au fil du temps, aucun jugement d’un tribunal et aucune contre-expertise technique n’a pu démontrer que la cote de la ligne des hautes eaux établie par l’administration publique pour délimiter le domaine privé du domaine de l’État était erronée. 

En conséquence, les transactions antérieures à la loi étant réputées valides, ce qui comprend le bail conclu entre un riverain et le gouvernement, aucun remboursement de loyer ne peut être réclamé. Toutefois, depuis décembre 2007, le Ministère a cessé d’exiger le paiement des loyers aux détenteurs de baux qui n’auront plus leur utilité une fois la loi adoptée.

23. Pourquoi a-t-on attendu jusqu’en 2009 pour régler le problème des titres de propriété?

La détection systématique des empiètements dans ce secteur n’a débuté qu’en 1991. Par la suite, des discussions avec les représentants locaux ont abouti, en 2002, à un protocole d’entente qui préconise la solution adoptée par la loi. Tout ce processus a donc duré plusieurs années.

24. Pourquoi est-il nécessaire de protéger les milieux humides?

Les milieux humides jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé de la rivière Richelieu. Certains d’entre eux présentent une richesse écologique exceptionnelle et méritent, de ce fait, le statut d’aire protégée qui est proposé en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Ces milieux humides abritent une vingtaine d’espèces floristiques et fauniques menacées ou vulnérables. Ils constituent des sites de fraie importants pour le poisson et ils comportent une vingtaine d’habitats fauniques, dont dix aires de concentration d’oiseaux aquatiques. En outre, sept marécages boisés présentent les caractéristiques permettant de les considérer comme des écosystèmes forestiers exceptionnels.

25. Quelle est la différence entre une réserve de biodiversité projetée et une zone d’intérêt écologique?

Certains milieux humides seront conservés dans le domaine de l’État. En leur attribuant le statut de réserve de biodiversité projetée, ils bénéficieront de la protection de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Ainsi, c’est l’État qui administrera ces territoires, comme il le fait pour les autres territoires dans le réseau des aires protégées.

D’autres milieux humides seront situés en milieu privé, car l’État renonce par le projet de loi à revendiquer la propriété de ces zones d’intérêt écologique. Néanmoins, ces zones méritent de profiter de certaines mesures de protection. La loi innove en prévoyant un régime particulier de protection applicable à ces zones. Elle met en place des conditions qui permettront de s’assurer que les propriétaires ou les tiers en feront un usage approprié. Ainsi, une approbation préalable sera nécessaire pour certaines activités, telles que le prélèvement du couvert végétal ou des travaux d’aménagement.

26. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas profité de cette loi pour conserver tous les milieux humides de la rivière Richelieu dans le domaine hydrique de l’État?

Les territoires qui ne sont pas retenus dans le domaine de l’État sont des territoires qui présentent un intérêt écologique moindre que ceux qui ont été retenus à titre de réserve de biodiversité projetée. Ces territoires sont parfois enclavés par des remblais, de sorte que la fluctuation des eaux pourrait y être absente ou perturbée. Par conséquent, il était moins pertinent de proposer que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs devienne propriétaire d’un territoire fragmenté et davantage marqué par l’occupation humaine. Les activités qui ont lieu sur ces territoires seront toutefois assujetties à un régime de contrôle du ministre.

27. Comment la loi affecte-t-elle les propriétaires des terres situées dans des zones d’intérêt écologique?

Les activités pratiquées dans les milieux humides qui font partie du littoral d’un plan d’eau sont assujetties à une autorisation en vertu de la règlementation municipale.

La loi reconnaît la présence de milieux humides d’intérêt le long de cette partie de la rivière Richelieu et il assujettit un plus grand nombre d’activités, dans ces milieux, à une autorisation préalable de la ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le maintien dans l’état naturel est privilégié. Si une autorisation est accordée, elle peut être assortie de modalités ou de conditions de réalisation

28. Je suis propriétaire d’un chalet situé dans la réserve de biodiversité projetée. Qu’adviendra-t-il de mon titre de propriété?

Sept chalets, dont certains bâtis sur pilotis, et un camp de chasse ont été répertoriés dans le territoire faisant l’objet de la réserve de biodiversité projetée.

Deux solutions s’offriront au propriétaire de ces chalets ou de ce camp de chasse, soit :

  • accepter une indemnisation de la valeur du bâtiment et quitter les lieux ou
  • régulariser leur situation d’occupation, soit en contractant un bail, soit en achetant la portion de terrain remblayée qu’ils occupent. L’octroi d’un bail ou d’un titre de propriété dépendra du respect de certaines conditions, qui devront être précisées dans le cadre du plan de conservation qui sera adopté pour la réserve.

Quelle que soit la solution retenue, l’occupant disposera d’un délai de cinq ans après la création de la réserve de biodiversité projetée pour se conformer aux formalités. La loi prévoit que le plan de conservation devra être approuvé par le gouvernement dans les six mois suivant l’adoption de la loi. Avant l’adoption du statut permanent de protection, des consultations publiques sont prévues en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.

Pour obtenir de plus amples renseignements, le propriétaire d’un chalet situé dans la réserve de biodiversité projetée peut communiquer par courriel à l’adresse suivante : dominic.boisjoly@environnement.gouv.qc.ca

ou par la poste à :

Monsieur Dominic Boisjoly
Direction du patrimoine écologique et des parcs
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
675, boul. René-Lévesque Est, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5V7

29. La loi prévoit que je serai riverain d’une réserve de biodiversité projetée. Comment cette mesure m’affectera-t-elle?

Cette situation concerne environ 76 propriétaires riverains parmi les 1 300 qui sont visés par la loi. Le territoire faisant partie d’une réserve de biodiversité projetée appartient donc au domaine hydrique de l’État. Son statut définitif de protection et les règles qui lui seront applicables seront déterminés suivant les modalités prévues dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Les citoyens seront consultés à ce sujet dans le cadre des audiences publiques préalables à l’obtention du statut définitif. Comme tout citoyen dont la propriété est bordée par le domaine hydrique, vous conserverez le droit de circuler sur ce territoire et d’y pratiquer les activités permises par les règlements municipaux et par la Loi sur la qualité de l’environnement. De plus, la loi prévoit que vous serez exempté des frais relatifs à la délimitation.

30. Quel sera l’impact de la loi s’il n’y a aucun milieu humide déclaré zone d’intérêt écologique sur ma propriété?

Les mesures prévues par la loi concernant les milieux humides n’auront aucun impact sur l’usage de votre terrain. Comme c’est le cas ailleurs au Québec, les activités que vous pratiquez en bordure de la rivière et dans la plaine inondable demeurent assujetties à la réglementation municipale, de même qu’à d’autres dispositions législatives, dont la Loi sur la qualité de l’environnement.

31. Quel est l’impact de la ligne séparative proposée sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables?

La ligne séparative ne pourra être invoquée à des fins autres que foncières. Les critères de localisation de la ligne des hautes eaux, au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, continuent de s’appliquer.

32. Quel a été le rôle la MRC du Haut-Richelieu dans ce processus?

En 2002, le ministre de l’Environnement et la MRC du Haut-Richelieu ont signé un protocole d’entente visant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la gestion de la plaine inondable des municipalités concernées. Les grands axes de la loi sont issus de travaux qui ont découlé de ce protocole.

33. Le protocole conclu avec la MRC du Haut-Richelieu prévoit que les remblayages faits après 1991 ne seraient pas régularisés. Pourquoi la loi fait-il abstraction de cette partie de l’entente?

Cette partie du protocole a été motivée par le fait que ce type de remblayage n’est plus permis par la réglementation municipale depuis 1991. Or, pour des raisons techniques, il est extrêmement difficile, dans plusieurs cas, de faire la démonstration que certains remblayages ont été faits illégalement après cette date. Dans d’autres cas, les coûts et les délais pour établir l’illégalité de ces travaux et pour délimiter les terrains remblayés sont supérieurs aux bénéfices escomptés sur le plan environnemental et social.

34. Qui paiera les frais de délimitation imposés à la MRC en vertu de la loi?

La MRC et les municipalités concernées par la loi peuvent convenir des modalités de répartition, de taxation et de tarification des montants prévus à la loi. Du montant total de 725 000 $, une part de 325 000 $ retournera à l’État pour compenser une partie des coûts associés à la délimitation, tandis que le reste, soit 400 000 $, sera déposé dans un fonds de la MRC afin d’être utilisé localement dans le cadre de projets de protection et de mise en valeur de la rivière et des milieux riverains.

La MRC et les municipalités ont déjà indiqué qu’elles préféraient que ceux qui bénéficient de la loi soient mis à contribution. Par ailleurs, la loi prévoit que les riverains de la réserve de biodiversité projetée seront exemptés de payer ces frais.


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