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La gestion de l’eau au Québec

Document de consultation publique (fin)

Annexe 3 - Les principaux intervenants engagés dans la gestion de l’eau

La gestion de l’eau est actuellement partagée par plusieurs intervenants provenant du gouvernement du Québec, des administrations municipales et du gouvernement fédéral. Les principaux mandats des acteurs et les dispositions législatives afférentes à l’eau sont présentés ci-dessous.

  1. Le gouvernement du Québec
  2. Les administrations locales et régionales
  3. Le gouvernement du Canada

1. Le gouvernement du Québec

Les principaux ministères québécois concernés par la gestion de l’eau sont le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère de l’Environnement, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère des Régions, le ministère des Relations internationales, le ministère des Ressources naturelles, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports. Les mandats assumés par ces ministères sont les suivants.

  • Le ministère des Affaires municipales et de la Métropole

Le ministère des Affaires municipales et de la Métropole veille à la bonne administration du système municipal. Il s’occupe notamment des engagements financiers à long terme des municipalités, du régime fiscal municipal, de l’assainissement urbain, des infrastructures, des collectivités nordiques, de la formation des élus et du personnel municipal, de l’aménagement et de l’urbanisme, de la réalisation de projets régionaux, de l’évaluation foncière, du financement et de la comptabilité.

  • Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a comme principal mandat d’assurer le développement durable de l’industrie bioalimentaire comprenant les secteurs de l’agriculture, des pêches, de l’aquiculture et de l’alimentation. Entre autres, il fournit une aide financière aux producteurs et aux pêcheurs, il assure la protection de la santé animale et de la qualité des aliments et voit au développement industriel et commercial des produits bioalimentaires.

  • Le ministère de l’Environnement

Le ministère de l’Environnement s’assure, dans une perspective de développement durable, de la protection de l'environnement. Ses champs d’intervention sont la protection des écosystèmes et de la biodiversité, la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l'eau, de l'air et du sol, l’établissement et la gestion de réserves écologiques, la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables et la création et la réalisation d'activités liées à l'observation et à la connaissance du milieu naturel.

Le Ministère assume également la gestion du domaine hydrique public et de l’eau en tant que richesse naturelle.

  • Le ministère de l’Industrie et du Commerce

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a comme mission d’améliorer l’efficacité et la rentabilité des entreprises industrielles, commerciales ou coopératives, scientifiques ou technologiques, de stimuler la création et le développement d'entreprises de biens et de services à plus forte valeur ajoutée et d’appuyer l'expansion des marchés des entreprises par le développement du commerce international.

  • Le ministère des Régions

Le ministère des Régions voit à susciter et soutenir le développement local et régional en favorisant la prise en charge par les collectivités intéressées dans le cadre d'un partenariat avec l'État et à assurer la cohérence des actions gouvernementales en région dans le respect des enjeux et des orientations stratégiques du gouvernement.

  • Le ministère des Relations internationales

Le ministère des Relations internationales voit à planifier, organiser et diriger l’action du gouvernement à l'étranger ainsi que de coordonner les activités, au Québec, des ministères et des organismes en matière d'affaires internationales. Ses champs d’application comprennent, entre autres, les négociations des ententes internationales, le maintien des relations avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales, le renforcement des institutions francophones internationales dont le Québec est membre, les recherches, les études et les analyses sur les pays étrangers et leur situation géographique et économique et la promotion à l'étranger du savoir-faire, des produits et des services québécois.

  • Le ministère des Ressources naturelles

Le ministère des Ressources naturelles a comme mandat d’appuyer le développement durable du Québec et de ses régions en favorisant la connaissance, la mise en valeur et l’utilisation optimale du territoire québécois et de ses ressources énergétiques, forestières et minérales.

De façon plus spécifique, il voit à accroître et diffuser la connaissance du territoire québécois et des ressources qu’il renferme, à assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques et l’utilisation efficace de l’énergie. Il est notamment responsable de l’administration des lois et des règlements relatifs à l’utilisation des forces hydrauliques. Il voit également à aménager, protéger et mettre en valeur le patrimoine forestier québécois dans une perspective de développement durable. Enfin, il assure la gestion des ressources minières du Québec.

  • Le ministère de la Santé et des Services sociaux

Le ministère de la Santé et des Services sociaux détermine les grandes priorités, les objectifs et les orientations en matière de santé et de services sociaux et veille à leur application. Il s’assure entre autres de la répartition équitable des ressources entre les régions et leur utilisation efficiente.

  • Le ministère de la Sécurité publique

Le ministère de la Sécurité publique voit à s’assurer de la protection de la population contre le crime et les menaces à sa sécurité. Entre autres, il est responsable de la prévention et de la répression de la criminalité, de l’incarcération des personnes contrevenantes et de leur réinsertion sociale, de la protection policière (Sûreté du Québec), de la protection contre l'incendie et de la sécurité civile.

  • Le ministère des Transports

Le ministère des Transports voit à assurer la circulation des personnes et des marchandises par le développement, l’aménagement et l’exploitation d’infrastructures et de systèmes de transport intégrés, fiables et sécuritaires.

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Les principales dispositions législatives relatives à l’eau

Les principales dispositions législatives sur l’eau applicables par ces ministères sont contenues dans le Code civil du Québec et dans certaines lois particulières. Elles sont énumérées ci-dessous.

  • Le Code civil du Québec

L’article 919 du Code civil du Québec prévoit les règles de base suivantes quant à la propriété du domaine hydrique :

  • l’État est propriétaire du lit des lacs et cours d’eau navigables et flottables jusqu’à la ligne des hautes eaux;
  • l’État est aussi propriétaire du lit des lacs et cours d’eau non navigables, ni flottables bordant les terrains de l’État lorsque l’aliénation a été faite après le 9 février 1918;
  • l’aliénation avant le 9 février 1918 du fonds riverain emporte la propriété du lit des cours d’eaux non navigables ni flottables.

Ces règles ne sont pas absolues; la loi ou l’acte de concession peuvent avoir prévu autrement. Ainsi, l’État peut, lors de la concession des rives, si l’acte l’a prévu de façon expresse, avoir concédé le lit du cours d’eau, même s’il est navigable et flottable.

Ce droit de propriété publique ou privée du lit emporte les attributs habituels du droit de propriété, du droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement du bien, sous réserve des limites et conditions d’exercice fixées par la loi, qui sont, en la matière, assez nombreuses.

En ce qui concerne les droits du public, l’article 920 prévoit que toute personne peut circuler sur les cours d’eau et les lacs, à condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions de l’utilisation de l’eau.

Le Code prévoit aussi des règles de base sur les droits et les obligations à l’égard des eaux qui sont afférentes à la propriété du sol et qui découlent de la situation des lieux.

Ainsi, l’article 979 assujettit les fonds inférieurs, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement et interdit d’ériger un ouvrage empêchant cet écoulement.

Selon l’article 980, le propriétaire qui a une source dans son fonds peut en user et en disposer. Il peut, pour ses besoins, user de l’eau des lacs et des étangs qui sont entièrement sur son fonds, mais en ayant soin d’en conserver la qualité.

L’article 981 prévoit que le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir d’un lac, de la source tête d’un cours d’eau ou de tout autre cours d’eau qui borde ou traverse son fonds. À la sortie du fonds, il doit rendre ces eaux à leur cours ordinaire, sans modification importante de la qualité et de la quantité de l’eau. Par son usage, il ne peut empêcher l’exercice des mêmes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux.

Enfin, l’article 982 prévoit que, sauf si cela est contraire à l’intérêt général, celui qui a droit à l’usage d’une source, d’un lac, d’une nappe d’eau ou d’une rivière souterraine, ou d’une eau courante, peut, de façon à éviter la pollution ou l’épuisement de l’eau, exiger la destruction ou la modification de tout ouvrage qui pollue ou épuise l’eau.

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  • La Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2)

La Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.) établit que l’eau est une composante implicite de l’environnement. Elle comporte une disposition d’ordre général de protection de l’environnement, donc de l’eau.

En effet, l’article 22 de la L.Q.E. exige l’obtention d’un certificat d’autorisation à l’égard d’une activité susceptible d’émettre des contaminants dans l’environnement. De plus, le même article (2e alinéa) rend obligatoire l’autorisation du ministre avant d’entreprendre quelque activité ou de procéder à quelque ouvrage dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière. Cette autorisation est requise même si, par hypothèse, l’activité ou l’ouvrage projeté n’a pas d’impact sur l’environnement.

Enfin, certains travaux réalisés dans le milieu hydrique ou qui l’affectent sont soumis au processus d’évaluation et d’examen des impacts, qui peut comporter des audiences publiques sous l’égide du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). C’est le cas des travaux importants de dragage, de remblayage, de creusage dans les lacs et cours d’eau et de la construction de certains barrages ou digues.

Par ailleurs, la section V de la L.Q.E. est consacrée de façon exclusive à la qualité de l’eau et à la gestion des eaux usées. Elle confère au ministre de l’Environnement plusieurs pouvoirs relatifs aux systèmes d’aqueducs et d’égouts, aux dispositifs de traitement des eaux usées, aux prises d’eau d’alimentation, etc. Ainsi, établir un aqueduc ou une prise d’eau d’alimentation, procéder à l’exécution de travaux d’égouts, etc., nécessitent une autorisation du ministre [art. 32], et ce, peu importe que ces travaux soient faits par une municipalité ou par une personne privée. Mentionnons, notamment, que cette section précise les pouvoirs réglementaires en matière de captage et d’exploitation de l’eau souterraine.

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  • La Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)

    La Loi sur le régime des eaux (L.R.E.) permet entre autres :

    • l’aliénation, l’occupation ou la location du domaine hydrique public et la location des forces hydrauliques du domaine public;
    • l’utilisation des cours d’eau à des fins industrielles, de production d’énergie, d’alimentation, d’aqueduc ou de flottage du bois, et permet d’y aménager les ouvrages requis à ces fins.

    À noter que, depuis 1968, la construction et le maintien de tout barrage, digue, chaussée, écluse, mur ou autre ouvrage servant à retenir les eaux requièrent l’approbation de leurs plans et devis par le gouvernement, sauf si l’approbation de ces plans et devis est déjà prévue à la L.R.E.

  • Les autres lois québécoises

    Plusieurs autres lois et politiques couvrant des domaines aussi variés que les habitats fauniques, la protection des rives et du littoral, les forêts, les mines, l’agriculture, les pêches et les aliments contiennent des dispositions qui s’appliquent au domaine de l’eau.

    Mentionnons entre autres :

    • la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1);
    • la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1);
    • la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1);
    • la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q., c. A-2);
    • la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., c. M-14);
    • la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1);
    • la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c. P-29);
    • la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Décret 103-96 du 24/01/1996).

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2. Les administrations locales et régionales

Aux paliers régional et local, les juridictions sont partagées entre les municipalités, les communautés urbaines et les municipalités régionales de comté. Entre autres, les municipalités sont la plupart du temps propriétaires et responsables des infrastructures d’eau potable et usée. Les municipalités régionales de comté sont pour leur part responsables de l’aménagement du territoire et voient à l’application de la Politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables.

Les principales dispositions législatives relatives à l’eau

Les principales dispositions législatives du secteur municipal qui portent sur ces questions sont contenues dans les lois suivantes :

  • le Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1);
  • la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et les lois particulières régissant certaines municipalités;
  • la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.2);
  • la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c. 37.3);
  • la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (L.R.Q., c. 37.1);
  • la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-R.1).

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3. Le gouvernement du Canada

La législation fédérale concernant l’eau est assurée par cinq ministères à savoir le ministères des Affaires indiennes et du Nord, le ministère des Transports, le ministère de l’Environnement, le ministère des Pêches et des Océans et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Notamment, le ministère des Affaires indiennes et du Nord réglemente la pollution des eaux arctiques et confère le pouvoir d’établir et de gérer des installations hydroélectriques sur les terres fédérales. Le ministère des Transports légifère les activités concernant la marine marchande du Canada. Environnement Canada voit à la législation sur les ressources en eau du pays et à la protection de l’environnement. Ce ministère procède aussi aux évaluations environnementales des projets mettant en cause le gouvernement fédéral. Pêches et Océans Canada réglemente le secteur des pêches. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est responsable des eaux limitrophes internationales.

Les principales dispositions législatives relatives à l’eau

Les principales lois fédérales qui s’appliquent au domaine de l’eau sont notamment :

  • la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.R.C. 1985, c.16, 4e suppl.);

  • la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14);
  • la Loi sur la marine marchande du Canada (L.R.C. 1985, c. S-9);
  • la Loi sur les ressources en eau du Canada (c-11);
  • la Loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement A.A.N.B., 1867) ;
  • la Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. 1985, c. N-22);
  • la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.R.C. 1992, c. 37 );
  • la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux (I-20);
  • la Loi sur les forces hydrauliques du Canada (W-4);
  • La Loi du traité des eaux limitrophes internationales (I-17);
  • La Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (A-12).

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