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Les halocarburesLe règlement en bref
Depuis le 23 décembre 2004, le Règlement sur les halocarbures remplace le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone. Il est le fruit d’une refonte majeure au regard de la gestion des halocarbures, devenue nécessaire pour tenir compte des amendements apportés au Protocole de Montréal de 1987 et en raison de l’apparition sur le marché de nouvelles substances de remplacement considérées comme étant des gaz à effet de serre. L’adoption du Règlement sur les halocarbures vient concrétiser la volonté du Québec de participer à l’effort mondial pour protéger la couche d’ozone et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Règlement se divise en sept chapitres et comprend une annexe.
Il couvre différents secteurs d’activités comme la réfrigération et la climatisation, la protection-incendie, la fabrication de mousses plastiques, les solvants et les stérilisants. Le secteur de la réfrigération et de la climatisation est le plus touché par ce règlement, puisque de nombreuses dispositions le concernent. Le Règlement impose la récupération des halocarbures lorsque des travaux effectués sur des équipements ou des circuits de réfrigération ou de climatisation sont susceptibles de produire des émissions atmosphériques d’halocarbures. Il ne prévoit aucune exception en ce qui a trait à la puissance de l’équipement. Les émissions d’halocarbures dans l’atmosphère ou leur déversement à l’état liquide de plus de 25 kg doivent être déclarées au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Certaines dispositions du Règlement imposent le bannissement des CFC d’ici 2015 et celui des halons d’ici 2010 selon la nature de l’équipement, selon sa charge en halocarbures et sa puissance. D'autres dispositions portent sur la reprise obligatoire, par les grossistes et les distributeurs, des halocarbures récupérés et de leurs contenants. Enfin, le chapitre III porte sur la qualification environnementale de la main-d’œuvre qui utilise les halocarbures. L’ensemble des dispositions du Règlement sur les halocarbures permet d’assurer une meilleure gestion de ces substances au Québec. L’objectif du Règlement est de réduire les émissions d’halocarbures dans l’atmosphère afin de protéger la couche d’ozone et de minimiser l’accroissement de l’effet de serre lié aux émissions d’origine anthropique. Cet objectif sera atteint, notamment, en rendant obligatoire la récupération des halocarbures avant d’effectuer tout travail sur des appareils de réfrigération et de climatisation susceptibles de produire des émissions atmosphériques. La qualification environnementale que doivent avoir les travailleurs les incitera à acquérir les connaissances nécessaires sur les impacts environnementaux des halocarbures, ce qui favorisera de meilleures façons de travailler. Le Règlement concerne plusieurs catégories d’acteurs, soit :
La plupart des dispositions du Règlement sont entrées en vigueur le 23 décembre 2004. La disposition portant sur la norme de l’équipement de récupération des halocarbures est entrée en vigueur le 1er octobre 2005. Il en est de même des dispositions du chapitre IV qui portent sur la reprise et la valorisation des halocarbures et de leurs contenants. Les dispositions concernant la qualification environnementale obligatoire de la main-d’œuvre appelée à utiliser des halocarbures entreront en vigueur le 1er juin 2008. Principales dispositions réglementaires
Le rejet direct ou indirect d’un halocarbure dans l’atmosphère est interdit (art. 5). La vente ou la distribution d’un halocarbure gazeux qui n’est pas confiné dans un contenant pressurisé, rechargeable et réutilisable aux mêmes fins est interdite (art. 7). Le remplissage d’un contenant, d’un appareil ou d’un extincteur destiné à contenir un halocarbure ou fonctionnant à l’aide d’un halocarbure est interdit s’il présente des défectuosités ou si sa vie utile est terminée. (art. 8). Un test d’étanchéité doit être effectué sur tout contenant, tout appareil de réfrigération ou de climatisation ou sur tout extincteur avant son remplissage (art. 9). Signalons que l’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à effet de serre très puissant, et qu'il est donc interdit d’effectuer un test d’étanchéité avec ce gaz. Quiconque exécute des travaux d’entretien, de réparation, de conversion ou de démantèlement sur un appareil de réfrigération ou de climatisation ou sur un extincteur doit préalablement, au moyen d’un équipement prévu à cette fin, en récupérer les halocarbures dans un contenant conçu à cette fin (art. 10). Le propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 22 kW, sur lequel une fuite est détectée, doit arrêter aussitôt cet appareil et isoler la partie où la fuite a été repérée. Toutefois, le fonctionnement de l’appareil défectueux peut être autorisé si son arrêt présente un danger pour la vie ou la santé humaine (art. 11 et 12). Dans cette éventualité, le propriétaire de l’appareil doit transmettre au Ministère un rapport indiquant notamment les types d’halocarbures qui ont été rejetés dans l’atmosphère, et les circonstances justifiant le maintien de son fonctionnement. Pour ce faire, il peut utiliser le formulaire intitulé Rapport sur le fonctionnement d’un appareil défectueux – justifications (voir Rapports et registres à transmettre au Ministère conformément au Règlement) ou tout autre document fournissant les mêmes renseignements. Tout rejet d’un halocarbure à l’état gazeux ou à l’état liquide sous forme de déversement estimé à plus de 25 kg doit être déclaré au ministre par le propriétaire de l’équipement ou le responsable du rejet dans les 24 heures suivant la constatation de l’événement. Lorsque le rejet est estimé à plus de 50 kg, un rapport doit être fourni au ministre dans les 30 jours suivant la fin des travaux de réparation. Ce rapport doit préciser la cause du rejet et les correctifs qui y ont été apportés doivent être indiqués (art.13). Pour ce faire, il peut utiliser le formulaire intitulé Rapport de rejet d’un halocarbure (voir Rapports et registres à transmettre au Ministère conformément au Règlement) ou tout autre document fournissant les mêmes renseignements. Les matières résiduelles contenant des halocarbures et qui sont mises au rebut (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs domestiques, etc.) doivent être vidangées de leurs halocarbures à l'aide d'un appareil de récupération avant d’être éliminées ou démantelées. Il en est de même pour les matières résiduelles qui sont récupérées et démontées pour le commerce des pièces (art. 14 et 15). Quiconque emploie une personne pour effectuer des travaux d’entretien, de réparation, de conversion ou de démantèlement d’équipements de réfrigération ou de climatisation ou d’extincteurs qui peuvent causer des émissions d’halocarbures, doit fournir à cette dernière l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit selon le cas (art. 16).
Nul ne peut fabriquer, vendre, distribuer ou installer un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu pour fonctionner avec un CFC (art. 19). Nul ne peut fabriquer, vendre, distribuer ou installer, à compter du 1er janvier 2020, un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu pour fonctionner avec un HCFC (art. 21).
Le terme puissance nominale utilisé dans le Règlement désigne la puissance totale de l’ensemble des moteurs qui sont reliés aux compresseurs d’un même circuit de réfrigération d’un appareil de réfrigération ou de climatisation, calculée à partir de la puissance de chacun des moteurs, exprimée ou convertie en kilowatts (kW). Le terme révision générale utilisé dans le Règlement désigne un processus de remise en état visant à s’assurer que l’appareil est conforme aux spécifications techniques du fabricant. Ce processus comprend : le démontage, l’inspection, la réparation, le remplacement, le remontage, le réglage et la mise à l’essai des principales composantes internes qui renferment des halocarbures ou sont en contact avec ces substances. D’après cette définition, les principales composantes internes peuvent être un dispositif d’étanchéité interne, une pièce mécanique interne ou un tube de l’échangeur de chaleur dans l’évaporateur ou le condenseur. Un extracteur d’air installé sur un refroidisseur ne doit pas, lorsqu’il fonctionne, produire des rejets qui excèdent 0,1 kg d’halocarbures/kg d’air (art. 27). Les appareils de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 22 kW et les refroidisseurs (des appareils qui utilisent les propriétés frigorigènes d’un halocarbure pour abaisser la température d’un liquide de refroidissement secondaire circulant dans des conduits) sont généralement d’usage commercial, institutionnel ou industriel, et de grande puissance. Toute personne propriétaire de tels appareils doit s’assurer de leur faire subir un test d’étanchéité une fois l’an (art. 22 ou 28). Il est interdit de fabriquer, de vendre, de distribuer, de réparer ou de transformer un climatiseur de véhicule qui fonctionne à l'aide d'un CFC. Il est également interdit de le modifier, sauf pour le faire fonctionner à l'aide d'une substance autre qu’un CFC (art. 30). Toute personne, qui effectue des travaux d’entretien, de réparation, de modification, de conversion ou de démantèlement sur un climatiseur de véhicule ou qui exécute des travaux de démontage ou de démantèlement sur des carcasses de véhicules, doit utiliser un équipement de récupération lorsque les travaux risquent de générer des émissions d’halocarbures dans l’atmosphère (art. 31 et 32).
Les extincteurs se divisent en deux catégories : les extincteurs fixes (système à saturation) et les portatifs. Certaines dispositions du Règlement s’appliquent à l’une ou l’autre des catégories. D’autres sont applicables aux deux catégories. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de distribuer ou d’installer un extincteur fonctionnant avec un halon. Des exceptions sont prévues pour les personnes ou les municipalités qui ont un droit d’usage, de garde ou de propriété d’un avion, d’un navire, d’un hélicoptère, pour les véhicules militaires et pour les biens culturels (art. 33).
Lorsque des travaux d’entretien, de réparation, de modification, de conversion ou de démantèlement doivent être effectués sur des composantes qui peuvent émettre des halocarbures dans l’atmosphère, il faut utiliser l’équipement approprié pour les récupérer (art. 36). Lorsqu’un extincteur fixe est démantelé, l’entrepreneur responsable doit envoyer au ministre une copie du Registre des travaux de récupération, d’entretien et de démantèlement – Extincteur portatif ou fixe, en prenant soin de fournir les renseignements additionnels demandés, au plus tard le 31 mars de chaque année pour les travaux de démantèlement qui auront été effectués au cours de l’année précédente (art.37).
Il est interdit de fabriquer, de vendre ou de distribuer une
mousse plastique fabriquée à l’aide de CFC ou contenant des CFC. À compter
du 1
L'usage de stérilisants gazeux contenant un CFC ou un HCFC est interdit (art. 40).
La qualification environnementale relative aux halocarbures, que la main-d’œuvre doit avoir pour utiliser des halocarbures, est une composante majeure du Règlement. Elle touche les grands secteurs d’activités suivants : réfrigération et climatisation, automobile, électroménagers et protection-incendie. Elle a un impact sur les activités de travailleurs exerçant divers métiers, notamment : frigoriste, mécanicien de machines fixes, mécanicien d’automobiles, de véhicules lourds, mécaniciens d’engins de chantier et de machinerie agricoles, et d’autres travailleurs qui exercent des métiers d’entretien à savoir, carrossier (débosseleur), réparateur d’électroménagers et mécanicien en protection-incendie ou poseur de gicleurs. Le Règlement énonce les qualités requises (art. 44) pour effectuer les travaux sur des appareils qui contiennent ou utilisent des halocarbures. Tout d’abord, les personnes doivent être en règle avec la réglementation sur la qualification professionnelle applicable à leur métier. De plus, dans le cas du métier de frigoriste :
Pour tous les autres métiers, les personnes doivent aussi être en règle avec la réglementation sur la qualification professionnelle :
Le Ministère a confié à Emploi-Québec et à la Commission de la construction du Québec (CCQ) le mandat d’organiser et d’offrir cette formation, ainsi que de délivrer les attestations de qualification environnementale. Pour connaître les modalités relatives à la formation, les travailleurs du secteur de la construction doivent se référer à la CCQ. Dans tous les autres cas, les travailleurs doivent se référer à Emploi-Québec. La formation est offerte depuis mai 2006. À l’heure actuelle, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport modifie ses propres programmes de formation pour les métiers qui nécessitent l’utilisation d’halocarbures, pour y inclure les objectifs de la qualification environnementale tels que décrits dans le Règlement sur les halocarbures. Ainsi, les étudiants inscrits après le 1er septembre 2006 à l’un de ces programmes et qui obtiendront un diplôme d’études professionnelles (DEP), détiendront automatiquement leur attestation de qualification environnementale relative aux halocarbures. À compter du 1er juin 2008, tout travailleur qui n’aura pas obtenu une attestation de qualification environnementale conformément au Règlement sur les halocarbures, ne pourra pas se procurer d’halocarbures, ni travailler sur des appareils contenant ces substances. Le contrevenant s’expose à une poursuite pénale et à une amende. De plus, les entreprises qui emploient des travailleurs n’ayant pas d’attestation de qualification environnementale valide au Québec ou toute autre reconnue par le Règlement sont en infraction, et s'exposent à des poursuites pénales ainsi qu’à une amende.
Quiconque a en sa possession un contenant ayant servi à la mise en marché d’un halocarbure doit le retourner chez son fournisseur si ce contenant ne lui est plus utile. Il en est de même pour tout halocarbure récupéré dont on souhaite se départir. Le fournisseur est tenu de reprendre un halocarbure dans les cas suivants :
Le fournisseur québécois le plus en amont de la chaîne de distribution est tenu de valoriser ou d’éliminer les halocarbures qu’il a reçus ou de les faire éliminer dans les 12 mois suivant la date de réception. Les halocarbures récupérés et retournés par les entreprises doivent habituellement se retrouver ultimement chez ce fournisseur, qui doit alors décider de les valoriser ou de les éliminer. Ces mesures sont en vigueur depuis le 1er octobre 2005. Cheminement des halocarbures récupérés
Comme pour toute réglementation, des amendes sont prévues en cas de poursuites pénales pour tout contrevenant, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Le tableau suivant résume ces amendes.
Ce règlement s’applique dorénavant à l’utilisation de l’ensemble des halocarbures au Québec, ce qui favorise la réduction des émissions de ces gaz à effet de serre et aide à ralentir l’appauvrissement de la couche d’ozone. Son application oblige tous les organismes, entreprises et personnes visés à mieux gérer les halocarbures, et à sensibiliser les travailleurs aux problématiques liées aux émissions de ces substances dans l’atmosphère. D’une part, ce nouveau cadre incite les travailleurs à adopter des pratiques de travail plus respectueuses de l’environnement, et d’autre part, il responsabilise les employeurs dont les travailleurs sont appelés à utiliser ces substances. Ces derniers doivent en effet s’assurer que leurs employés détiennent une attestation de qualification environnementale qui est valide au Québec. Enfin, elle les oblige à fournir à leurs employés l’équipement de récupération dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches conformément à la loi. L’adoption du Règlement sur les halocarbures permet au Québec d’harmoniser sa réglementation avec les amendements apportés au Protocole de Montréal et avec celles des autres provinces sur ces mêmes substances. |
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